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Commissions de contrôle des opérations de vote
Cette Commission n'est pas permanente. Elle est créée spécialement en vue de l'élection. Ses missions et sa composition sont fixés par décret. Elle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.
Cette Commission s'assure du respect de l'égalité de traitement des candidats de la part des services de l'Etat et, plus généralement, veille au déroulement régulier de la campagne électorale. Elle est constitué de représentations locale et nationale. Localement, elle est chargée de diffuser auprès de chaque électeur le texte de la déclaration et le bulletin de vote de chaque candidat et d'acheminer les bulletins de vote en mairie. Elle est installée au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin. (source: |http://www.conseil-constitutionnel.fr)
Réponse du ministère : Intérieur publiée dans le JO Sénat du 27/10/1988 - page 1198 : Les commissions de contrôle des opérations de vote sont prévues par les articles L. 85-1 et Art. R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral du code électoral. Chaque commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Il s'agit d'organismes indépendants du pouvoir exécutif chargés, aux termes de la loi, de " veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs, aux candidats ou listes de candidats en présence le libre exercice de leurs droits ". Les commissions sont donc investies d'une mission de contrôle. Elles n'ont pas à intervenir dans l'organisation et le déroulement du scrutin en se substituant aux autorités responsables, maires et bureaux de vote. L'institution de commissions de contrôle dans les communes de plus de 30 000 habitants (étendue aux communes de plus de 10 000 habitants par la loi du 10 juillet 1985) n'a en particulier entraîné aucune restriction des prérogatives des élus en matière de présidence des bureaux de vote ni aucune modification des compétences desdits bureaux ; ceux-ci demeurent seuls habilités à se prononcer sur les difficultés qui s'élèvent concernant les opérations électorales en prenant à cet effet des décisions motivées (art. R. 52 du code électoral) ; leur président conserve la police de l'assemblée électorale (art. R. 49 du même code). Le rôle dévolu aux commissions de contrôle des opérations de vote a toutefois permis à ces dernières des actions positives en matière de lutte contre la fraude. Au demeurant, hors même tout contexte de fraude, lesdites commissions sont en mesure, le cas échéant, de conseiller les présidents et les membres des bureaux de vote confrontés à des difficultés inopinées.]