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Catégorie:Bureau de Vote
Les Intervenants/Acteurs
Composition
- L'assemblée :
- Président du bureau et éventuellement un vice-Président (selon les communes, il est d'usage que le vice-Président soit de l'opposition municipale)
- Assesseurs titulaires et suppléants
- Secrétaire du bureau
- Autres :
- Délégué(s) du candidat, de la liste ou du parti politique dans le cas d'un référemdum
- Commission de contrôle des opérations de vote
- Lors du Dépouillement et après :
Principes généraux
- Le suffrage est direct et universel. Article L1
- Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures. Les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale ou, pour les élections régionales et à l'Assemblée de Corse, dans certaines communes. Ces arrêtés spéciaux pris par les préfets seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
- En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin. [sauf pour la Présidentielle, 2e dimanche qui suit]
- Le scrutin est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire dans tous les cas afin de garantir le caractère secret et personnel du vote.
- Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote. Art. R48
- Les bureaux de vote doivent respecter le principe de neutralité. Tout affichage ou diffusion de messages politiques de nature à perturber le bon déroulement des opérations électorales est proscrit.
- Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
- Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
- Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.
- Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat.
- Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote. (...) Art 54:
- Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.
- Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
- Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
- Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Code Électoral : Opérations de vote (Section 2)
Textes Législatifs
Textes Réglementaires
Conseil Constitutionnel : comment faire face aux difficultés de composition d'un bureau de vote Dispositions pour le respect du secret du vote
Président du bureau
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.
Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
Assesseurs
Rôle des assesseurs et de leurs suppléants
Les assesseurs titulaires sont, avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et, comme tels, participent à la direction et au contrôle des opérations électorales.
En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs titulaires. Le suppléant du président exerce la plénitude des attributions de ce dernier
lorsqu’il est appelé à le remplacer.
En cas d’absence du secrétaire, il est remplacé par l’assesseur titulaire le plus jeune (art. R43).
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer ni pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (art R45). En aucun cas un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger simultanément.
Deux membres du bureau au moins, le président ou son remplaçant et un assesseur, doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales, mais le bureau doit être au complet lors de l’ouverture et de la clôture du scrutin (art. R42, R44 et R45).
Pouvoirs exercés par les assesseurs et leurs suppléants
Les opérations incombant aux assesseurs sont réparties entre ces derniers conformément aux articles L62, L62-1, R60 et R61 :
- sous le contrôle du président du bureau, l’identité des électeurs des communes de 3 500 habitants et plus inscrits sur la liste électorale est vérifiée (art. R60) ; l’assesseur (ou son suppléant) qui l’a demandé est associé à cette vérification ;
- l’assesseur (ou son suppléant) chargé du contrôle des émargements fait signer la liste d’émargement par chaque électeur, en regard de son nom, après qu’il a voté ;
- l’assesseur (ou son suppléant) chargé de cette opération estampille la carte électorale avec un timbre portant la date du scrutin.
Pouvoirs exercés par le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires
Le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires, et uniquement eux :
- signent la liste d’émargement dès la clôture du scrutin et procèdent aussitôt au dénombrement des émargements (art. R62 et L65) ;
- procèdent, selon les modalités prévues aux articles L65 et R65-1, au regroupement par paquets de cent des enveloppes trouvées dans l’urne ;
- désignent des scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, si les scrutateurs désignés par les mandataires des candidats sont en nombre insuffisant (art. L65 et R65) ;
- surveillent les opérations de dépouillement exécutées par les scrutateurs et y participent, à défaut de scrutateurs en nombre suffisant (art. R64) ;
- joignent au procès-verbal les pièces fournies à l’appui des réclamations, les feuilles de pointage signées des scrutateurs et les bulletins litigieux revêtus préalablement de la signature des membres du bureau ;
- détruisent, en présence des électeurs, les bulletins non contestés ;
- signent les deux exemplaires du procès-verbal rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs ;
- remettent, s’il y a lieu, les deux exemplaires du procès-verbal au premier bureau qui est le bureau centralisateur de la commune, afin d’opérer le recensement général des votes.
Le bureau de vote unique ou le bureau de vote centralisateur de la commune transmet un des exemplaires du procès-verbal, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, à la commission de recensement des votes (art. R106), l’autre exemplaire étant conservé dans les
archives de la mairie.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, candidats, remplaçants, des délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations qui peuvent y apporter leurs observations ou réclamations (art. R52).
Désignation des assesseurs
L'assesseur titulaire et suppléant sont désignés selon le scrutin par la tête de liste, le candidat, ou le parti politique pour un référendum, mais de simple électeur de la commune peuvent remplir cette fonction (dans ce cas, s'adresser au service élections de votre commune). En vertu des articles R. 44 à R. 46 du code électoral, les assesseurs, les délégués et leurs suppléants doivent être choisis parmi les électeurs du département (ou de la collectivité d’outre-mer ou de Nouvelle Calédonie). Sous cette réserve, aucune disposition ne s’oppose à ce qu’un candidat assure les fonctions d’assesseur ou de délégué. [cf momento du candidat européennes 2009, régionales 2010 et législatives 2012]
Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre : 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ; 2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ; 3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Tâches à remplir dans le bureau
Suivant répartition organisée par le président, les tâches qui incombent aux assesseurs sont:
Avant l’ouverture du bureau
- signaler le bureau à l’aide des pancartes prévues à cet effet
- afficher les documents officiels
- compter les enveloppes de vote par paquets de 10, vérifier que la quantité correspond au nombre d'électeurs inscrits sur la liste d'émargements
- Art 54: Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote. (...)
- installer les bulletins de vote sur la table de décharge
Pendant le scrutin derrière l'urne avec le Président du bureau de vote
Il est formellement interdit de toucher l'enveloppe de vote d'un électeur par le Président ou un membre du bureau.
Attention: si un électeur vous présente son enveloppe de vote avec ses papiers, demander les papiers seulement
et refuser de toucher à l'enveloppe de vote.
Poste 1
- se faire remettre une pièce identité et la carte d'électeur, en évitant de toucher l'enveloppe de vote,
- annoncer le numéro d'ordre pour que le poste 2 puisse vérifier l'inscription sur la liste d'émargement,
- contrôler l’identité de l’électeur.
Poste 2
- tenue du cahier d’émargement
- à l’appel du président, vérifier l'inscription et confirmer en annoncant "peut voter" ou le nom de l’électeur pour que le président l'autorise à glisser son bulletin de vote dans l’urne.
- Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. Art. L64.
- faire émarger/signer l’électeur après qu’il ait voté
- Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même."
- gérer le vote par procuration
Poste 3
- Tampon dateur sur de la carte d'électeur
- Remise des cartes électorales revenues en mairie avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée »
Clotûre du scrutin
- Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
- Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements et la liste d’émargement est signé art. R62.
- Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante :
- l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
- Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents art. L65.
- Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.
- Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.
- Le nombre de tables dévolues au dépouillement ne peut pas être supérieur au nombre d'isoloirs. Pas plus de tables de dépouillement que d'isoloirs.
- Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.
- Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement.
- Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats. art. R66
- Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
- Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
- Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
- Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. art.R67
- Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
- Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
- Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
- Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.
- Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.
- Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Scrutateurs
art R64 :
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. À défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.
art.R65 :
Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.
Composition d'une table de scrutateurs
4 personnes par table :
- 1 personne ouvre les enveloppes, déplie les bulletins, le vérifie et le remet à son vis-à-vis en diagonale de la table,
- 1 personne annonce le contenu du bulletin,
- 2 personnes notent sur la fiche de décompte des voix ce qui est énoncé, l'un étant placé à coté de l'annonceur et l'autre à coté de l'ouvreur d'enveloppe.
- Particularités de fonctionnement
- Deux bulletins identiques sont considérés comme un vote et le bulletin en trop est détruit après constatation par le Président ou un membre du bureau de votes.
- Les bulletins blancs ou nuls sont attachés à leur enveloppe qui est signé par les 4 scrutateurs.
- Lorsqu'il y a une irrégularité, elle doit être noté, typé et signé par l'ensemble des scrutateurs et des membres du bureau de vote, puis notifié dans le procès-verbal.
Secrétaire du bureau
Le secrétaire peut être un fonctionnaire municipal s’il a, par ailleurs, la qualité d’électeur de la commune (art. R.42).
Lors des délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. Il est remplacé, en cas d’absence, par l’assesseur le plus jeune (art. R.43).
Le secrétaire rédige le procès-verbal. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.
Délégué du candidat/liste/Parti
art. R.47
Le délégué du candidat est habilité à contrôler toutes les opérations :
- de vote
- de dépouillement des bulletins
- de décompte des voix
Les délégués sont invités par le bureau de vote à contresigner les deux exemplaires du procès verbal. S'ils refusent, la mention et, éventuellement, la cause de ce refus doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature. En outre, le délégué peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations, ou contestations sur les opérations.
Attention : les délégués ne font pas partie du bureau de vote et ne peuvent prendre part aux délibérations, ni siéger à la table de vote.
- Le candidat peut désigner pour chaque bureau de vote un délégué titulaire et éventuellement un délégué suppléant, tous deux choisis parmi les électeurs du département. Il peut également nommer un délégué et éventuellement un suppléant pour plusieurs bureaux de vote.
- Pour le premier tour de l'élection, les maires doivent connaître la liste des délégués des candidats au plus tard le vendredi précédent le scrutin à 18 heures.
- En l'absence d'indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et pour le second tour éventuel.
- Pour cette désignation, vous devez notifier au maire la liste des : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des délégués et éventuellement de leurs suppléants. Cette notification doit également indiquer le ou les bureaux de vote auquel chacun d'eux est affecté. Chaque délégué doit au besoin pouvoir produire sa carte d'électeur pour justifier de son inscription sur les listes électorales dans le département.
Commissions de contrôle des opérations de vote
Cette Commission n'est pas permanente. Elle est créée spécialement en vue de l'élection. Ses missions et sa composition sont fixés par décret. Elle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.
Cette Commission s'assure du respect de l'égalité de traitement des candidats de la part des services de l'Etat et, plus généralement, veille au déroulement régulier de la campagne électorale. Elle est constitué de représentations locale et nationale. Localement, elle est chargée de diffuser auprès de chaque électeur le texte de la déclaration et le bulletin de vote de chaque candidat et d'acheminer les bulletins de vote en mairie. Elle est installée au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin. (source: |http://www.conseil-constitutionnel.fr)
Réponse du ministère : Intérieur publiée dans le JO Sénat du 27/10/1988 - page 1198 : Les commissions de contrôle des opérations de vote sont prévues par les articles L. 85-1 et Art. R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral du code électoral. Chaque commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Il s'agit d'organismes indépendants du pouvoir exécutif chargés, aux termes de la loi, de " veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs, aux candidats ou listes de candidats en présence le libre exercice de leurs droits ". Les commissions sont donc investies d'une mission de contrôle. Elles n'ont pas à intervenir dans l'organisation et le déroulement du scrutin en se substituant aux autorités responsables, maires et bureaux de vote. L'institution de commissions de contrôle dans les communes de plus de 30 000 habitants (étendue aux communes de plus de 10 000 habitants par la loi du 10 juillet 1985) n'a en particulier entraîné aucune restriction des prérogatives des élus en matière de présidence des bureaux de vote ni aucune modification des compétences desdits bureaux ; ceux-ci demeurent seuls habilités à se prononcer sur les difficultés qui s'élèvent concernant les opérations électorales en prenant à cet effet des décisions motivées (art. R. 52 du code électoral) ; leur président conserve la police de l'assemblée électorale (art. R. 49 du même code). Le rôle dévolu aux commissions de contrôle des opérations de vote a toutefois permis à ces dernières des actions positives en matière de lutte contre la fraude. Au demeurant, hors même tout contexte de fraude, lesdites commissions sont en mesure, le cas échéant, de conseiller les présidents et les membres des bureaux de vote confrontés à des difficultés inopinées.]
Commission de recensement
[rédigé par Numero6]
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