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Subventions accordées aux partis et aux fondations politiques

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RÈGLEMENT (CE) No 2004/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,
considérant ce qui suit
  1. L'article 191 du traité indique que les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union et qu'ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.
  2. Il convient d'établir un certain nombre de règles de base, sous forme de statut, pour les partis politiques au niveau européen, notamment en ce qui concerne leur financement. L'expérience acquise dans l'application du présent règlement devrait montrer dans quelle mesure ce statut devrait, ou non, être complété par d'autres règles.
  3. La pratique indique qu'un parti politique au niveau européen aura comme membres soit des citoyens rassemblés sous la forme de parti politique soit des partis politiques qui forment une alliance entre eux. Il convient donc de préciser les notions de «parti politique» et d'«alliance de partis politiques» qui seront utilisées aux fins du présent règlement.
  4. Afin de pouvoir identifier un «parti politique au niveau européen», il est important de fixer certaines conditions. Il est notamment nécessaire que les partis politiques au niveau européen respectent les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, qui sont repris par les traités et qui ont été reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  5. Il convient de prévoir la procédure à suivre par les partis politiques au niveau européen qui souhaiteraient recevoir un financement en application du présent règlement.
  6. Il convient également de prévoir une vérification régulière des conditions qui servent à identifier un parti politique au niveau européen.
  7. Les partis politiques au niveau européen ayant reçu un financement en application du présent règlement devraient se soumettre aux obligations qui visent à assurer la transparence des sources de financement.
  8. Conformément à la déclaration no 11 relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l'acte final du traité de Nice, le financement attribué en vertu du présent règlement ne devrait pas être utilisé pour le financement direct
  9. Il convient de préciser la nature des dépenses auxquelles peut s'appliquer un financement sur la base du présent règlement.
  10. Les crédits destinés au financement prévu par le présent règlement devraient être déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
  11. Il est nécessaire de garantir une transparence maximale et un contrôle financier des partis politiques au niveau européen qui bénéficient d'un financement par le budget général de l'Union européenne.
  12. Il convient de prévoir une clé de répartition des crédits disponibles chaque année, en tenant compte, d'une part, du nombre de bénéficiaires et, d'autre part, du nombre d'élus au sein du Parlement européen.
  13. Le principe de l'égalité de traitement devrait inspirer l'assistance technique à fournir par le Parlement européen aux partis politiques au niveau européen.
  14. L'application du présent règlement ainsi que les activités financées devraient être examinées dans un rapport du Parlement européen, qui devrait être publié.
  15. Le contrôle juridictionnel pour lequel la Cour de justice est compétente concourt à l'application correcte du présent règlement.
  16. Afin de faciliter la transition vers les nouvelles règles, il convient que l'application de certaines dispositions du présent règlement soit différée jusqu'à la constitution du Parlement européen à la suite des élections prévues pour juin 2004,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier Objet et champ d'application

Le présent règlement définit les règles relatives au statut et au financement des partis politiques au niveau européen.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «parti politique»: une association de citoyens:
— qui poursuit des objectifs politiques, et
— qui est reconnue par, ou établie en conformité avec, l'ordre juridique d'au moins un État membre;
2) «alliance de partis politiques»: une coopération structurée entre deux partis politiques au moins;
3) «parti politique au niveau européen»: un parti politique ou une alliance de partis politiques qui remplit les conditions visées à l'article 3;
4) «fondation politique au niveau européen»: une entité ou un réseau d'entités qui possède la personnalité juridique dans un État membre, est affilié(e) à un parti politique au niveau européen et qui, par ses activités, dans le respect des buts et des valeurs fondamentales défendus par l'Union européenne, soutient et complète les objectifs du parti politique au niveau européen, en accomplissant notamment les tâches suivantes:
— observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique d'intérêt général européenne et sur le processus d'intégration européenne,
— développement d'activités liées à des questions de politique européenne d'intérêt général, telles qu'organisation et soutien de conférences, formations, études et séminaires sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y compris les organisations de jeunesse et d'autres représentants de la société civile,
— développement de la coopération avec des entités de même nature afin de promouvoir la démocratie,
— mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés; # : 5) «financement par le budget général de l'Union européenne»: une subvention au sens de l'article 108, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (ci-après dénommé «règlement financier»).

Article 3 Conditions

1) Un parti politique au niveau européen remplit les conditions suivantes:
a) avoir la personnalité juridique dans l'État membre où il a son siège;
b) être représenté, dans au moins un quart des États membres, par des membres du Parlement européen ou dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales, ou
avoir réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen;
c) respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit;
d) avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l'intention.
2) Une fondation politique au niveau européen remplit les conditions suivantes:
a) être affiliée à l'un des partis politiques au niveau européen reconnus conformément au paragraphe 1, comme certifié par ledit parti;
b) avoir la personnalité juridique dans l'État membre où elle a son siège. Cette personnalité juridique est distincte de celle du parti politique au niveau européen auquel la fondation est affiliée;
c) respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit;
d) ne pas poursuivre de buts lucratifs;
e) être dotée d'un organe de direction dont la composition est géographiquement équilibrée.
3) Dans le cadre du présent règlement, il revient à chaque parti et fondation politique au niveau européen de définir les modalités spécifiques de leurs relations, conformément au droit national, y compris un degré approprié de séparation entre la gestion quotidienne et les structures de direction de la fondation politique au niveau européen, d'une part, et du parti politique au niveau européen auquel celle-ci est affiliée, d'autre part.

Article 4 Demande de financement

1) Pour bénéficier d'un financement par le budget général de l'Union européenne, un parti politique au niveau européen introduit, chaque année, une demande auprès du Parlement européen. Le Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois et autorise et gère les crédits correspondants.
2) La première demande est accompagnée des documents suivants:
a) les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées aux articles 2 et 3;
b) un programme politique qui expose les objectifs du parti politique au niveau européen;
c) un statut définissant en particulier les organismes responsables de la gestion politique et financière ainsi que les organismes ou les personnes physiques détenant, dans chacun des États membres concernés, le pouvoir de représentation légale, notamment aux fins d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.
3) Toute modification concernant les documents visés au paragraphe 2, notamment d'un programme politique ou d'un statut qui ont déjà été présentés, est notifiée au Parlement européen dans un délai de deux mois. À défaut de notification, le financement est suspendu.
4) Une fondation politique au niveau européen ne peut soumettre sa demande de financement au titre du budget général de l'Union européenne que via le parti politique au niveau européen auquel elle est affiliée.
5) Les fonds pour une fondation politique au niveau européen sont attribués sur la base de son affiliation à un parti politique au niveau européen, sous réserve de l'article 10, paragraphe 1. Les articles 9 et 9 bis s'appliquent aux fonds ainsi attribués.
6) Les fonds attribués à une fondation politique au niveau européen sont uniquement utilisés pour le financement de ses activités conformément à l'article 2, paragraphe 4.
Ils ne peuvent, en aucun cas, servir à financer des campagnes électorales ou référendaires.
7) Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent par analogie aux fondations politiques au niveau européen lors de l'évaluation des demandes de financement par le budget général de l'Union européenne.

Article 5 Vérification

1) Le Parlement européen vérifie régulièrement si les partis politiques au niveau européen continuent de respecter les conditions visées à l'article 3, points a) et b).
2) En ce qui concerne la condition visée à l'article 3, point c), à la demande d'un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au sein du Parlement européen, le Parlement européen vérifie, à la majorité de ses membres, que ladite condition continue d'être respectée par un parti politique au niveau européen. Avant de procéder à cette vérification, le Parlement européen entend les représentants du parti politique au niveau européen concerné et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable.
Ce comité se compose de trois membres. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignent chacun un membre. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen.
3) Si le Parlement européen constate que l'une des conditions visées à l'article 3, points a), b) et c), n'est plus remplie, le parti politique au niveau européen en cause, ayant perdu de ce fait cette qualité, est exclu du financement au titre du présent règlement.
4) Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux fondations politiques au niveau européen.
5) Si le parti politique au niveau européen auquel une fondation politique au niveau européen est affiliée perd sa qualité de parti reconnu, ladite fondation politique au niveau européen est exclue du financement au titre du présent règlement.
6) Si le Parlement européen constate que l'une des conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, point c), n'est plus remplie, la fondation politique au niveau européen concernée est exclue du financement au titre du présent règlement.

Article 6 Obligations liées au financement

1) Un parti politique au niveau européen, de même qu'une fondation politique au niveau européen:
a) publie chaque année ses recettes et dépenses, ainsi qu'une déclaration relative à son actif et à son passif;
b) déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons reçus de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 500 EUR par an et par donateur.
2) Un parti politique au niveau européen, de même qu'une fondation politique au niveau européen, ne peut accepter:
a) les dons anonymes;
b) les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen;
c) les dons de toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent;
d) les dons excédant 12 000 EUR par an et par donateur, provenant de toute personne physique ou morale autre que les entreprises visées au point c) et sans préjudice des paragraphes 3 et 4;
e) les dons d'une autorité publique d'un pays tiers, y compris de toute entreprise sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent.
3) Les cotisations d'un parti politique au niveau européen provenant de partis politiques nationaux membres ou d'une personne physique qui est membre d'un parti politique au niveau européen sont admissibles. Les cotisations d'un parti politique au niveau européen provenant de partis politiques nationaux membres ou d'une personne physique n'excèdent pas 40 % du budget annuel de ce parti politique au niveau européen.
4) Les cotisations d'une fondation politique au niveau européen provenant de fondations politiques nationales membres d'une telle fondation, ainsi que de partis politiques au niveau européen, sont admissibles. Ces cotisations n'excèdent pas 40 % du budget annuel de cette fondation politique au niveau européen et ne peuvent pas provenir de fonds qu'un parti politique au niveau européen a obtenus, conformément au présent règlement, en provenance du budget général de l'Union européenne. La charge de la preuve incombe au parti politique au niveau européen concerné.

Article 7 Interdiction de financement

1) Les fonds des partis politiques au niveau européen provenant du budget général de l'Union européenne ou de toute autre source ne peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect d'autres partis politiques, et notamment des partis nationaux ou de candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l'application de leurs réglementations nationales.
2) Les fonds des fondations politiques au niveau européen provenant du budget général de l'Union européenne ou d'une autre source ne peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect de partis politiques ou de candidats au niveau européen ou national ou de fondations au niveau national.

Article 8 Nature des dépenses

Sans préjudice du financement de fondations politiques, les crédits provenant du budget général de l'Union européenne conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le programme politique visé à l'article 4, paragraphe 2, point b).
Ces dépenses couvrent les frais administratifs et les frais liés au soutien technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications.
Les dépenses des partis politiques au niveau européen peuvent également inclure le financement des campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement européen, auxquelles lesdits partis sont tenus de participer aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point d). Conformément à l'article 7, ces crédits ne doivent pas être utilisés pour financer, directement ou indirectement, des partis politiques nationaux ou des candidats nationaux.
Ces dépenses ne servent pas à financer des campagnes référendaires.
Toutefois, conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le financement et les restrictions des dépenses électorales pour tous les partis et tous les candidats en vue des élections au Parlement européen sont régies dans chaque État membre par les dispositions nationales.

Article 9 Exécution et contrôle

1) Les crédits destinés au financement des partis politiques au niveau européen et des fondations politiques au niveau européen sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution. Les modalités d'exécution du présent règlement sont fixées par l'ordonnateur compétent.
2) L'évaluation des biens meubles et immeubles et leur amortissement s'effectuent conformément aux dispositions applicables aux institutions prévues à l'article 133 du règlement financier.
3) Le contrôle des financements octroyés au titre du présent règlement est exercé conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution. Le contrôle s'exerce, en outre, sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant. Cette certification est transmise au Parlement européen dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice concerné.
4) Suite à l'application du présent règlement, les fonds qui seraient indûment reçus par les partis politiques au niveau européen à partir du budget général de l'Union européenne sont restitués à ce budget.
5) Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci à sa demande par les partis politiques au niveau européen bénéficiaires des financements octroyés au titre du présent règlement. En cas de dépenses engagées en commun par des partis politiques au niveau européen avec des partis politiques nationaux et d'autres organisations, les pièces justificatives des dépenses des partis politiques au niveau européen sont rendues accessibles à la Cour des comptes.
6) Le financement des partis politiques au niveau européen en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen n'est pas soumis aux dispositions de l'article 113 du règlement financier relatives au caractère dégressif de ce financement.

Article 9 bis Transparence

Le Parlement européen publie ensemble, dans une rubrique de son site internet créée à cet effet, les documents suivants:

— un rapport annuel comportant un tableau des montants payés à chaque parti politique et à chaque fondation politique au niveau européen, pour chaque exercice pour lequel des subventions ont été versées,
— le rapport du Parlement européen sur l'application du présent règlement et les activités financées, visé à l'article 12,
— les modalités d'exécution du présent règlement.

Article 10 Répartition

1) Les crédits disponibles sont répartis chaque année comme suit entre les partis politiques au niveau européen dont la demande de financement visée à l'article 4 a fait l'objet d'une décision positive:
a) 15 % sont répartis en parts égales;
b) 85 % sont répartis entre ceux qui ont des élus au Parlement européen, proportionnellement au nombre d'élus.
Pour l'application de ces dispositions, un membre du Parlement européen ne peut être membre que d'un seul parti politique au niveau européen.
2) Le financement par le budget général de l'Union européenne n'excède pas 85 % des coûts d'un parti politique ou d'une fondation politique au niveau européen qui sont éligibles à un financement.
La charge de la preuve incombe au parti politique au niveau européen concerné.

Article 11 Assistance technique

Toute assistance technique du Parlement européen aux partis politiques au niveau européen se fonde sur le principe de l'égalité de traitement.
Elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s'effectue contre facturation et paiement.
Le Parlement européen publie dans un rapport annuel les détails de l'assistance technique fournie à chaque parti politique au niveau européen.

Article 12 Évaluation

Le Parlement européen publie, au plus tard le 15 février 2011, un rapport sur l'application du présent règlement et les activités financées.
Le rapport indique, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.

Article 13 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles 4 à 10 s'appliquent à partir du jour de l'ouverture de la première session tenue après les élections au Parlement européen de juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



Source

europarl.europa.eu
Règlement (CE) n° 2004/2003 (versionconsolidée)