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Conseil Réglementaire et Statutaire - Réunion du 10/10/2019 du 10/10/2019

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Conseil Réglementaire et Statutaire - Réunion du 10/10/2019

Convoqués

  • CRS :
    • franois (1)
    • Aurifex (1)
    • Dadourlou (1)
      • 3/3

Absents

  • CRS :

Ordre du jour

Élection des secrétaires

Conclusion
A l'unanimité, les membres du Conseil réglementaire et statutaire désigne Dadourlou et Franois pour siéger au sein du Secrétariat, jusqu'à la prochaine Assemblée statutaire.


Délibérations sur les dossiers

2019-07

Saisie CRS 2019-07

Rapporteur : Dadourlou

Vu les articles 18 - 1 et 18 - 3 des Statuts
Vu l’article 3 - 2 des Statuts
Vu l’article 3 - 2 des Statuts
Vu l’article 161 - 1 du Règlement Intérieur
Vu le code de fonctionnement du CRS
Vu la demande adressée par Farlistener le 10 juillet 2019 aux fins d’interprétation des Statuts


Le dossier adressé au Conseil est le suivant :

Je connais un membre qui estime qu’il n’a pas de compte à rendre ni à déclarer qu’il a été, tout en étant pirate, chargé de campagne pour une personne d’un autre parti, alors même qu’avant il était porte-parole du PP et qu’il a ensuite demandé à être porte-parole pour la même zone d’influence, et obtenu le poste sans déclarer ce conflit d’intérêt.
Pour ma part j’estime qu’il a tort.


Il peut être résumer par la question suivante :

Le fait d’être ou d’avoir été porte-parole pour un autre parti politique constitue-t-il un conflit d’intérêts si la personne visée est également porte-parole du parti ?

Le Conseil réglementaire et statutaire, ayant résonné comme suit :

a) Rappel des Statuts

Les Statuts via son article 3-2 expliquent que " Peuvent adhérer au Parti Pirate les personnes qui adhèrent à un autre parti politique. Ils doivent le déclarer au moment de leur adhésion ou de leur ré-adhésion. Le secrétariat peut s’opposer à l’adhésion si l’adhésion à un autre parti politique est contraire aux valeurs du Parti Pirate."


Ceci est un rappel des règles élémentaires en ce qui concerne la double adhésion à un parti politique.

b)Définition du Conflit d’intérêt

Afin de qualifier le potentiel conflit d’intérêt, nous nous rapportons aux règles et aux lois utilisées par la HATVP (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique). Ainsi, selon l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui définit la notion de « conflit d’intérêts » comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

Cette définition met en évidence 3 critères d’un conflit d’intérêts :

1 - Le responsable public doit détenir un intérêt.
Cet intérêt peut être direct (une autre activité professionnelle) ou indirect (l’activité professionnelle du conjoint), privé (la détention d’actions d’une entreprise) ou public (un autre mandat électif), matériel (une rémunération) ou moral (une activité bénévole ou une fonction honorifique).


2 - Cet intérêt doit interférer avec l’exercice d’une fonction publique. L’interférence peut être matérielle (une activité professionnelle spécialisée dans un certain secteur), géographique (les intérêts détenus dans une commune) ou temporelle ( des intérêts passés).

3- Cette interférence doit « influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Ce critère implique d’examiner l’intensité de l’interférence au cas par cas : il y a un conflit d’intérêts quand l’interférence est suffisamment forte pour soulever des doutes raisonnables quant à la capacité du responsable public pour exercer ses fonctions en toute objectivité.

Source : HATVP

c) Détermination du potentiel conflit d’intérêt

En s’appuyant sur la définition si dessus :
1- Si une personne est Porte Parole du PP (considéré ci dessus comme le responsable public), et qu’elle
détient un intérêt direct, en l’occurrence un poste de chargé de campagne pour une personne d’un autre parti.

Alors le premier critère est manifestement validé.

2- Cette intérêt interfère avec l’exercice de la fonction de Porte Parole. En effet, l’individu est chargé de la communication de deux Partis politique différents.

3- Pour citer la loi, cette intérêt doit « influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». En l’occurrence, quand une personne représente un parti politique et qu’il en est la vitrine. Alors le fait d’exercer une activité active dans un autre parti (en l’occurrence chargé de campagne) influence ou paraît influencer son activité de Porte Parole.

En conclusion, selon la définition de ma HATVP, il y a ici un conflit d’intérêt.


d) La déclaration des Conflits d’intérêt
Les Statuts sont très clair, l’article 18-1 dit "Tout Pirate coordonnant ou participant à une action au sein du parti doit déclarer au plus tôt les conflits d’intérêts qui le concerne. Il doit s’abstenir de voter les décisions concernés par ces conflits.".

Pour répondre à l’hypothèse posé, est ce que Le fait d’être ou d’avoir été porte-parole pour un autre parti
politique constitue-t-il un conflit d’intérêts si la personne visée est également porte-parole du parti ? Le CRS conclut que dans cette hypothèse, en s’appuyant sur la HATVP, que oui, une personne porte-parole du Parti Pirate ayant été porte-parole pour une autre formation politique sans l’avoir déclarée se trouve dans une situation de conflit d’intérêts.


Par conséquent, le Conseil rappelle le processus de saisine.

e) La saisine du CRS pour conflit d’intérêt

Tout d’abords, selon les statuts et l’article 18-3 " Le Conseil réglementaire et statutaire est compétent pour apprécier l’étendu d’un conflit d’intérêt. Il peut émettre des recommandations pour éviter tout soupçon de collusion. "


Concernant ces conditions de saisine, nous rappelons l’article 4-1 du code de fonctionnement "Peut saisir le Conseil Réglementaire et Statutaire pour une question de déontologie : Un ou plusieurs Pirates / Un équipage / Une formation spéciale / Un Conseil/ Le Secrétariat"

Le déroulé de la procédure est rappeler dans l’article 4-2 "Le CRS auditionne la personne ou le représentant de l’organe ayant posé la question. Si la question vise un autre Pirate, celui-ci est interrogé."

Enfin, les pouvoirs du CRS est déterminer par l’article 4-3 qui dit que " A partir des constatations qu’il a pu effectuer, le CRS émet des recommandations pour faire cesser le conflit d’intérêt. "


Motion  : Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la décision CRS 2019-07

POUR : Aucun CONTRE : Aucun NSPP : Aucun

Motion adoptée


Conclusion
La décisions CRS 2019-07 est approuvée.


2019-08

Saisine CRS 2019-08

Rapporteur Aurifex


Le Conseil réglementaire et statutaire,

Saisie aux fins d’interprétation des Statuts


REND LA DÉCISION SUIVANTE :

Vu l’article 11 des Statuts portant compétence du CRS pour interpréter les Statuts et le Règlement
intérieur,
Vu le Code des Pirates en ses articles V, IX, XI et XII
Vu les articles 7, 8 et 9 des Statuts,

Vu la demande adressée par Farlistener,

Il est demandé au CRS se répondre à la question suivante : “Est-ce la mission du Conseil
Technique d’aider à définir les besoins fonctionnels des pirates pour un outil qui n’existe pas
encore et qu’il faudra faire à façon ?”


Exposés des arguments
1. Le Conseil technique, ce dernier a, entre autre, pour mission « D’élaborer le cahier des charges des outils demandés par l’assemblée permanente ». Cette mission est une mission d’exécution suite à une décision de l’Assemblée permanente.


2. Néanmoins, à la lecture de l’article 7 des Statuts, « les Conseils ont pour mission d'assurer le bon fonctionnement du parti », il apparaît que les Conseils ont chacun, dans la limite de leurs compétences, une mission d’accompagnement et de conseil de l’Assemblée permanente et des équipages.


Cette lecture des Statuts est soutenue par deux éléments supplémentaires. D’une part, les travaux préliminaires à leur rédaction mentionne explicitement que les Conseils ont une mission se soutien auprès de l’Assemblée permanente. De plus, le nom « conseil » fait également référence à leur mission d’accompagnement des Pirates. D’autres part, le Code des Pirates, en particulier le point XII « Les Pirates font preuve d'audace », peut s’interpréter comme une incitation à la l’innovation et à l’anticipation.

3. Appliqué à l’exercice de la mission de conseillers cette mission d’accompagnement et de conseil se traduit par une démarche nécessairement active. En effet, il ne saurait y avoir de conseil dans une attitude passive.

Décision
4. Dès lors, à la question posée, le Conseil réglementaire et statutaire répond :

  • Il n’appartient pas au Conseil technique de d’aider à définir les besoins fonctionnels des pirates pour un outil qui n’existe pas encore et qu’il faudra faire à façon.
  • Il n’appartient pas non plus au Conseil technique de rédiger la motion qui permettra d’établir le futur cahier des charges.
  • Toutefois, il appartient au Conseil technique d’aider les rédacteurs de la motion, dans le cadre de sa mission de conseil et d’accompagnement, de fournir toute l’aide nécessaire à la structuration formelle de la motion, en particulier pour s’assurer que si la motion venait à être adoptée elle serait exécutée dans les plus brefs délais.
  • Cette aide se justifie d’autant que le processus d’élaboration d’une motion amenant à la création d’un cahier des charges est mal connu et n’est encadré par aucune disposition précise tel que le Règlement intérieur ou le Code de fonctionnement du Conseil technique.


Motion  : Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la décision CRS 2019-08

Description de la motion

POUR : Aucun CONTRE : Aucun NSPP : Aucun

Motion adoptée


Conclusion
Le conseil approuve la décisions CRS 2019-08


2019-09-(I)

SAISINE 2019-09-(I)

Rapporteur Aurifex

Vu l’article 11 des Statuts,
Vu les articles 8-3, 9-3, 10-3, 12-3 des Statuts,
Vu l’article 11-2 des Statuts,
Vu l’article 133-1 du Règlement intérieur,
Vu le Code de fonctionnement du Conseil réglementaire et statutaire,
Vu la question adressée par Mjiz aux fins d’interprétation des Statuts et du Règlement intérieur,


« Les Conseils sont-ils soumis- à l’obligation d’adresser leur demande de saisine du Tribunal des

Pirates par lettre recommandée comme demandé par l’article 133-1 du Règlement intérieur ? »


Après en avoir délibéré collégialement, le Conseil :

I) Sur la saisine du Tribunal par les Conseils

1. Les Statuts posent clairement une compétence de chaque conseil pour saisir le Conseil réglementaire et statutaire lorsqu’ils constatent une violation des Statuts dans leur domaine de compétence (article 11-2 et 8-3, 9-3, 10-3 et 12-3).

2. La saisine du Conseil réglementaire et statutaire doit s’interpréter comme une saisine aux fins d’ouverture d’un dossier devant le Tribunal des Pirates. En effet, le Conseil réglementaire et statutaire, ne disposant pas de pouvoirs de sanction propres, ne peut agir que dans les deux voies proposées par les Statuts : procéder à une conciliation ou renvoyer le dossier devant le Tribunal des Pirates.


II) Sur les modalités de saisine
3. L’article 133-1 du Règlement intérieur explique qu’un dossier visant à saisir le Tribunal des Pirates ne peut être soumis au Conseil réglementaire et statutaire que par lettre recommandée. Cette obligation repose sur « les demandeurs ».

4, La pluralité du terme renvoie très clairement à l’hypothèse dans laquelle le dossier émane de minimum trois pirates pris en tant qu’individu distinct de tout organe interne. Or, les Conseils étant des entités collégiales, ils échappent donc à l’obligation de saisie par lettre recommandé.

En conséquence, à la question posée, le Conseil réglementaire et statutaire répond :
5. Non, les Conseils ne sont pas soumis à la règle du recommandé de l’article 133-1 du règlement intérieur.
Toutefois, eu égard à cette réponse, le Conseil réglementaire et statutaire déclare que :


6. La saisine échappant au caractère individuel, elle doit émaner d’une décision prise publiquement par le Conseil saisissant. Ce vote, sous réserve des règles spécifiques pouvant s’appliquer, devra être pris à la majorité absolue.

7. La saisine devra être adressée au Conseil réglementaire et statutaire par mail à l’adresse indiquée dans le règlement intérieur concernant la saisine du Tribunal des Pirates qui déterminera l’application de la procédure décrite au Règlement intérieur.


Motion  : Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la décision CRS 2019-09-(I)

Description de la motion

POUR : Aucun CONTRE : Aucun NSPP : Aucun

Motion adoptée


Conclusion
Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la décisions CRS 2019-09-(I)


2019-10-(I)

Saisine CRS 2019-10-(I)

Rapporteur : Franois

Vu le Code des Pirates,
Vu l’article 11 2°) des Statuts
Vu les articles 13 et suivants des Statuts,
Vu les articles 423-2 et suivants du Règlement intérieur
Vu les articles 424-1 et suivants du Règlement intérieur
Vu le Code de fonctionnement du Conseil réglementaire et statutaire
Vu les questions adressées par Mjiz


Les questions posées sont les suivantes :
Quel est l'esprit des statuts dans les règles régissant actuellement ces usages ? Ces règles ont-elle une portée différente en période de campagne électorale ?

Dans quelle mesure un usage du logo ou d'une partie du logo du PPFR, notamment lorsqu'il est utilisé dans des rencontres avec d'autres partis politiques, peut-il être considéré comme abusif ?

Est-ce que nos interlocuteurs ne risqueraient pas de croire que la personne s'exprime au nom du PP ?

Est-ce qu'il serait possible au CRS de clarifier l'ensemble des dispositions relatives à l'usage du logo et, plus généralement, des symboles, supports de propagandes du PPFR, encore plus en période de campagne électorale ?

Synthétiquement, la question est la suivante : Quelles sont les règles applicables à l’usage du logo et du drapeau par les membres, en particulier dans le cadre des campagnes électorales ?

Le Conseil réglementaire et statutaire, ayant raisonné comme suit :


Rappel général :
1. En premier lieu, le Conseil souhaite rappeler que selon le Code des Pirates, les Pirates sont libres, font confiances et font preuve d'audace. Il serait donc contraire au Code de venir limiter l’expression politique des Pirates de manière disproportionnée.

2. Dès lors, il convient d’avoir une appréciation proportionnée de chaque situation et d’estimer avec clairvoyance l’impact de chaque actions et des suites à y donner.

Sur le logo, en général :

3. Les logos officiels en usage au Parti Pirate sont définis par les articles 423-2 à 423-8 du RI. Ces articles permettent la création d'un grand nombre de variations. En plus de des logos actuels, il existe des logos historiques, notamment celui ayant été déposé auprès de l'INPI.

4. Chacun des logos existants est une œuvre de l'esprit et leur usage se fait dans le respect des droits de leur auteur et de leurs éventuels ayant-droits. Tous ces logos étant publiés sous licence libre, leur exploitation se fait sans restriction sinon l'attribution de la paternité (citation de l'auteur) et le respect son intégrité morale.

3. Par ailleurs, ces logos sont constitutifs, au même titre que le nom ou le nom de domaine, de l'identité du Parti Pirate qui est protégée par l'article 226-4-1 du Code pénal :« Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

4. Ainsi, les logos associables au Parti Pirate ne peuvent être utilisés par un tiers dans des conditions qui créeraient une confusion entre celui-ci et le parti notamment dans un contexte politique, a fortiori lors d'une élection.
Cela serait manifestement vrai de l'utilisation d'un des logos du parti sur une affiche ou un tract électoral, éventuellement juxtaposé aux logos d'autres partis ou organisations et qui associerait sans conteste le Parti Pirate à celles-ci ou à un candidat. De plus, l'utilisation de plusieurs signes d'identification du Parti Pirate en même temps renforcent la présomption d'usurpation.
Il est à noter que l'utilisation des logos modifiés, de telle manière qu'ils resteraient associés avec le Parti Pirate, reste prohibé.
Toute suspicion d'usurpation d'identité devrait être signalée au Secrétariat qui est compétent pour ester en justice.

Sur l’usage du logo par les membres :

5. Si les éléments précédents sont vrais pour toute personne soumise au droits français, les membres du partis sont soumis à des règles supplémentaires.

6. D’une part, les statuts attribuent spécifiquement des compétences de communication extérieures au Conseil des Relations Publiques.

En cas de doute, et si la situation le permet, un membre devrait se rapprocher du CRP pour vérifier que l’utilisation des symboles pirates qu’il projette ne contrevient pas à la stratégie de communication du parti.

7. Des tiers non-membres sont également autorisés à utiliser le logo du parti : les personnes investies d'une candidature ou dont la candidature est soutenue par le Parti Pirate ainsi que les organisations soutenues par le parti au titre de l'article 22 des Statuts.

8. En l'absence de plus de précision dans les Statuts et le règlement intérieur, il faut considérer que le soutien ou l’investiture d’un candidat ou d’une candidate au sein d’une liste emporte soutien de la liste en son entier.
Dès lors, la dite liste peut utiliser le logo comme précisé à l’article 434-3 du Règlement intérieur.


Sur l’usage du drapeau :
9. Il est à noter que l'utilisation du drapeau Parti Pirate est régie par des règles spécifiques définies par les articles 424-1 et suivants et les articles 432-3 et 433-3 du règlement intérieur.

10. Le règlement ne définit pas explicitement le drapeau, mais le CRS considère qu'un drapeau composé des couleurs noire, blanche ou violette et représentant un logo du Parti Pirate est assimilable à un drapeau Parti Pirate, de même que les drapeaux coutumiers comme le drapeau «Queerate» ou le drapeau mauve.

Par conséquent, à la question posée, le Conseil réglementaire et statutaire répond :
11. Le logo est soumis aux règles de la propriété intellectuelle et du droit pénal. S’ajoute à ses règles légales les règles internes relatives à son utilisation.

12. Le Conseil des relations publiques reste compétent pour apprécier si l’usage du logo, dans un contexte donné, correspond ou non à la politique de communication mise en place. Toutefois, cette appréciation doit être faite de manière proportionnée en tenant compte de la situation d’utilisation et de son impact réelle sur l’image du parti.

13. Concernant l’usage par des tiers non membres, en particulier les candidats soutenu par le parti pirate, l’Assemblée permanente, de part sa clause de compétence générale, reste la seule compétente pour approuver l’usage du logo directement ou tacitement au travers d’une motion de soutien.

14. En tout état de cause, il appartient à l’Assemblée permanente, sur proposition de ses membres ou du Conseil des relations publiques, de déterminer les règles d’utilisation du logo et du drapeau.

Au surplus, concernant la question sur la rétroactivité des règles :

15. Si l’Assemblée permanente ne le prévoit pas, aucun texte ne peut être rétroactif.

16. Dès l'article 14-3 des Statuts, qui définit les sanctions disciplinaires, ne peut être appliqué rétroactivement. Il faudra donc faire application des textes en vigueurs au moment de la survenance des faits visés.


Motion  : Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la décision CRS 2019-10-(I)

Description de la motion

POUR : Aucun CONTRE : Aucun NSPP : Aucun

Motion adoptée


Conclusion
Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la décisions CRS 2019-10-5I)


Nouvelle procédure TdP

Tâche
Aurifex prépare un premier jet pour la formation des jurés du Tribunal des Pirates


Révision du Code de fonctionnement

Tâche
Aurifex se charge de proposer une révision du Code de fonctionnement


Questions diverses

Tâche
Dadourlou se charge de créer des templates pour les décisions


Ayant participé à un vote

  • 338 - Aurifex
  • 1439 - Dadourlou
  • 308 - franois