Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Élections/Être-candidat:Questions:Législatives 2017 (Français établis hors de France)
Élections Élections/Être-candidat:Questions:Législatives 2017 (Français établis hors de France)
- Questions relatives aux élections de députés par les Français établis hors de France des 11 et 18 juin 2017
- Avertissement
Les réponses suivantes ont été élaborées par le service juridique de la commission en fonction de la législation, de la réglementation et des éléments de jurisprudence ; ces éléments de réponse ne présument pas de l’appréciation qui sera portée par la commission selon les cas d’espèce et les pièces justificatives présentées par les candidats au dépôt de leur compte.
I. Procédure :
Où le mandataire doit-il être déclaré ? Où doit-il ouvrir le compte bancaire unique ?
Selon les dispositions de l’article L. 330-7 du code électoral, l’association de financement électorale doit être déclarée à la préfecture de police de Paris et le mandataire financier personne physique à la préfecture de Paris et d’Île-de-France. Le compte bancaire unique doit être ouvert en France.
Combien de personnes autorisées peuvent être désignées par pays de la circonscription en application des dispositions de l’article L. 330-6-1 du Code électoral ? Est-il possible de désigner la même personne autorisée dans plusieurs pays de la circonscription ? La personne autorisée doit-elle résider dans le pays dans lequel elle est mandatée pour payer des dépenses ?
L’article L. 330-6-1 alinéa 1 du code électoral dispose que « le mandataire peut autoriser (...) une personne par pays de la circonscription (...) à régler des dépenses ». Ainsi, en vertu de ces dispositions, une seule personne autorisée peut être désignée par pays. Le code électoral ne comporte pas d’interdiction relative à la possibilité de désigner la même personne dans plusieurs pays de la circonscription. Toutefois, il serait préférable de désigner une personne différente par pays, notamment pour faciliter les modalités de paiement des dépenses engagées dans chacun des pays de la circonscription. Enfin, aucune disposition ne prescrit que la personne autorisée doive résider de façon permanente dans le pays où elle peut régler des dépenses.
Ces personnes autorisées peuvent-elles collecter des fonds sur place pour payer les dépenses qu’elles ont engagées ? Peuvent-elles recevoir des dons de personnes physiques ? Peuvent-elles contracter des emprunts pour payer les dépenses engagées dans le pays dans lequel elles ont été désignées ?
La personne autorisée peut utiliser ses fonds propres pour engager et payer les dépenses, qu’elle se fera rembourser ultérieurement par le mandataire. Elle peut également contracter un emprunt auprès d’un établissement de crédit ou d’une personne physique. Pour pouvoir emprunter cette dernière devra recevoir un mandat exprès du candidat. Si l’emprunt est contracté au nom de la personne autorisée, les frais financiers y afférents (frais de dossier, intérêts) pourront figurer au compte de campagne sous réserve qu’ils aient été payés au prêteur avant le dépôt du compte et dûment remboursés par le mandataire à la personne qu’il a autorisée à payer des dépenses. Dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où il existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, en application des dispositions de l’article L. 330-6-1 alinéa 2, les personnes autorisées peuvent ouvrir un compte bancaire spécial pour recueillir des fonds et payer des dépenses. Cet aménagement s’applique uniquement dans les pays mentionnés dans l’arrêté du 28 décembre 2016 pris pour application des dispositions de l’article L. 330-6-1 du code électoral (JO du 4 janvier 2017). L’ouverture d’un compte bancaire dans un pays ne figurant pas dans cette liste constitue une irrégularité susceptible d’entraîner le rejet du compte de campagne. Les fonds versés sur le compte bancaire spécial peuvent être constitués de dons de personnes physiques résidant dans le pays concerné ou d’emprunts contractés par la personne autorisée ou par le candidat. Il appartiendra au mandataire de délivrer les reçus à la personne autorisée, à charge pour elle de les remettre aux donateurs.
Quel est le taux de change qu’il faut appliquer aux dépenses faites et payées dans des devises étrangères ?
En application des dispositions de l’article L. 330-10 (dans sa rédaction résultant de l’article 115 de la loi de finances pour 2017), le taux de change utilisé pour procéder à la conversion en euros des dépenses faites localement dans la circonscription à l’étranger est celui en vigueur au dernier jour du mois qui précède le paiement de la dépense ou l’encaissement de la recette. Le taux à utiliser est celui communiqué en fin de mois par la Banque de France. Il y aura donc un décalage entre les mouvements financiers du ou des compte(s) bancaire(s) et les sommes reportées sur le compte de campagne. En revanche, l’application du taux de change communiqué par la Banque de France ne joue pas pour les dépenses imputées initialement par le mandataire sur son compte bancaire unique ouvert en France, notamment les virements faits pour payer directement une dépense à l’étranger : la conversion sera réalisée par la banque au taux des échanges interbancaires en vigueur le jour de l’opération. En ce qui concerne les taux publiés en fin de mois par la Banque de France, ils sont disponibles sur son site internet (http://www.cnccfp.fr/www.banque-france.fr www.banque-france.fr]), en suivant le chemin d’accès décrit ci-après : Statistiques > Taux et cours > Les taux de change (salle des marchés) > « Parité fin de mois » ou « Autres cours de l’euro à fin de mois ».
Le candidat peut-il utiliser les moyens de paiement du mandataire, notamment la carte de crédit, lorsque ce dernier ne l’accompagne pas dans ses déplacements ?
La commission a considéré qu’il ne lui appartenait pas d’élargir les facilités prévues par le législateur (article L. 330-6-1 du code électoral) : possibilité de désigner dans chaque pays un représentant du mandataire habilité à effectuer des dépenses prévues sur une liste (au besoin en se servant de sa propre carte de crédit) puis à se faire rembourser ; possibilité dans certains pays d’ouvrir un compte bancaire recueillant les recettes perçues sur place. La réponse à la question est donc négative. Le mandataire est la seule personne autorisée à utiliser la carte bleue qui est établie à son nom.
II. Recettes :
Des personnes physiques étrangères peuvent-elles participer au financement de la campagne électorale d’un candidat ? Si oui, peuvent-elles bénéficier de l’avantage fiscal ?
L’article L. 52-8 alinéa 5 du code électoral dispose que « aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. » L’interdiction ne vise que les personnes morales de droit étranger. Les personnes physiques de nationalité étrangère peuvent contribuer au financement d’une campagne, dans les limites définies par l’article L. 52-8 du code électoral. En revanche, dès lors qu’elles ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu en France, elles ne peuvent bénéficier de l’avantage fiscal attaché au versement d’un don. Toutefois, un reçu-don doit obligatoirement leur être délivré.
Les partis politiques étrangers peuvent-ils participer à la campagne électorale de candidats à l’élection de députés par les Français établis hors de France ?
Les partis politiques étrangers sont des personnes morales de droit privé qui ne peuvent pas participer de façon directe ou indirecte au financement de la campagne, en application des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. Les partis politiques étrangers qui souhaiteraient participer au déroulement de la campagne d’un candidat devront facturer leurs prestations.
Il est en outre rappelé que les associations ayant vocation à représenter les Français de l’étranger sont des personnes morales de droit privé qui ne peuvent pas participer au financement d’une campagne, du fait qu’elles n’ont pas le statut de parti politique au sens de la loi no 88-227 du 11 mars 1988.
III. Dépenses :
Comment intégrer les impôts sur la consommation dans les comptes de campagne lorsque la dépense, par exemple d’impression de tracts, se fait à l’étranger ?
L’important est de répercuter dans le compte de campagne la vérité des coûts. Le compte de campagne devra retracer les dépenses faites dans un pays en prenant en compte les différentes taxes s’y appliquant.
Est-il possible d’employer du personnel pour la campagne sur des contrats de droit étranger
Rien ne s’oppose a priori à ce qu’un candidat emploie du personnel pour la campagne sur des contrats de droit étranger, dès lors que tous les coûts afférents à ces contrats sont retracés dans le compte de campagne qu’il dépose et payés par le mandataire financier ou la personne autorisée par lui à payer des dépenses électorales La décomposition des coûts précités devra être transparente dans le compte de campagne. Le cas échéant une traduction des documents devra être produite.
Quels sont les justificatifs à produire pour les frais de déplacement à l’intérieur de la circonscription ? Sur quelle base le mandataire peut-il rembourser le candidat de ses frais kilométriques ?
L’intégralité des pièces justificatives relatives à ces dépenses devront être fournies, à l’appui du compte de campagne, afin que la commission puisse apprécier la réalité et le caractère électoral de ces déplacements (billets d’avion, cartes d’embarquement, billets de train...). Les frais de transport du candidat, du suppléant et des membres de l’équipe de campagne engagés dans la circonscription peuvent être calculés selon le barème fiscal - si un tel document est disponible - ou sur présentation des factures d’achat de carburant et accompagnés, quelle que soit la modalité choisie, par un état récapitulatif des trajets accomplis. La liste exhaustive de ces dépenses, ainsi que leur montant, seront reportés sur un état faisant l’objet de l’annexe relative aux frais de déplacement à l’intérieur de la circonscription (voir annexe relative aux frais de déplacement à l’intérieur de la circonscription, page 16 du complément au Guide du candidat et du mandataire relatif à l’élection de députés par les Français établis hors de France).
Les frais afférents à des déplacements en dehors de la circonscription peuvent-ils figurer au compte et ouvrir droit à remboursement. Les déplacements depuis ou vers un lieu situé en dehors de la circonscription ne doivent, en principe, pas figurer au compte. Néanmoins, si le trajet concerné est situé principalement à l’intérieur de la circonscription et qu’il concerne exclusivement des déplacements revêtant un caractère électoral, il conviendrait que le candidat inscrive une quote-part des frais afférents au déplacement concerné, en joignant les justifications appropriées au compte de campagne (voir à ce propos la jurisprudence administrative : Conseil d’état, 3 décembre 2010, n° 336853).
Que se passe-t-il si le plafond de remboursement des frais de transport est dépassé ?
Dans l’éventualité où le montant des frais de transport ouvrant droit à remboursement arrêté par la commission dans sa décision excède le plafond de remboursement des frais de cette nature mentionné dans l’arrêté du 28 décembre 2016 pris pour application de l’article L. 330-9 du code électoral pour la circonscription, le reliquat peut entrer dans le calcul du remboursement des autres dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11-1 du même code. Il est rappelé que le montant de ce remboursement ne peut excéder 47,5 % du plafond des dépenses électorales fixé pour la circonscription, le montant des dépenses électorales figurant au compte ou celui de l’apport personnel effectivement utilisé pour payer des dépenses électorales.
Les programmes de fidélisation des compagnies aériennes et des chaînes hôtelières peuvent-ils être utilisés pour les besoins de la campagne ?
En ce qui concerne les avantages tels que les « miles » acquis à l’occasion de déplacements faits à titre privé, leur utilisation à des fins électorales par le candidat ne pose pas de problème. En revanche, se pose la question des avantages acquis à l’occasion de déplacements en rapport avec l’activité publique ou professionnelle du candidat et financés par une institution publique ou un employeur public ou privé. D’après les analyses juridiques disponibles, les avantages en question sont considérés comme étant acquis directement par les personnes physiques ayant effectué les voyages ou les séjours à titre de clients, quel que soit le mode de financement du déplacement. Il n’y a donc pas d’avantage en nature consenti par l’institution ou l’employeur. Dès lors qu’il est acquis de façon objective, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, que ces avantages sont attribués en fonction du nombre de kilomètres parcourus ou de la durée des séjours et qu’il n’y a pas de lien entre l’attribution de cet avantage et la campagne électorale, il n’y a donc pas d’avantages en nature de la compagnie aérienne ou la chaîne hôtelière. Dans ces conditions, et afin de respecter la sincérité du compte, il conviendra d’inscrire, dans le compte de campagne et dans l’annexe relative aux frais de déplacement à l’intérieur de la circonscription, la valeur de l’utilisation des avantages à des fins électorales, qu’ils aient été acquis à titre privé ou non, au titre des concours en nature fournis par le candidat.
Source des documents : http://www.cnccfp.fr