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Assesseurs

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Rôle des assesseurs et de leurs suppléants

Les assesseurs titulaires sont, avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et, comme tels, participent à la direction et au contrôle des opérations électorales.
En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs titulaires. Le suppléant du président exerce la plénitude des attributions de ce dernier lorsqu’il est appelé à le remplacer. En cas d’absence du secrétaire, il est remplacé par l’assesseur titulaire le plus jeune (art. R43). Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer ni pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (art. R45). En aucun cas un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger simultanément. Deux membres du bureau au moins, le président ou son remplaçant et un assesseur, doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales, mais le bureau doit être au complet lors de l’ouverture et de la clôture du scrutin (art. R42, R44 et R45).

Pouvoirs exercés par les assesseurs et leurs suppléants

Les opérations incombant aux assesseurs sont réparties entre ces derniers conformément aux articles L. 62, L62-1, R60 et R61 :

  • sous le contrôle du président du bureau, l’identité des électeurs des communes de 3 500 habitants et plus inscrits sur la liste électorale est vérifiée (art R60) ; l’assesseur (ou son suppléant) qui l’a demandé est associé à cette vérification ;
  • l’assesseur (ou son suppléant) chargé du contrôle des émargements fait signer la liste d’émargement par chaque électeur, en regard de son nom, après qu’il a voté ;
  • l’assesseur (ou son suppléant) chargé de cette opération estampille la carte électorale avec un timbre portant la date du scrutin.


Pouvoirs exercés par le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires

Le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires, et uniquement eux :

  • signent la liste d’émargement dès la clôture du scrutin et procèdent aussitôt au dénombrement des émargements (art. R62 et L65) ;
  • procèdent, selon les modalités prévues aux articles L65 et R. 65-1, au regroupement par paquets de cent des enveloppes trouvées dans l’urne ;
  • désignent des scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, si les scrutateurs désignés par les mandataires des candidats sont en nombre insuffisant (art. L65 et R65) ;
  • surveillent les opérations de dépouillement exécutées par les scrutateurs et y participent, à défaut de scrutateurs en nombre suffisant (art. R64) ;
  • joignent au procès-verbal les pièces fournies à l’appui des réclamations, les feuilles de pointage signées des scrutateurs et les bulletins litigieux revêtus préalablement de la signature des membres du bureau ;
  • détruisent, en présence des électeurs, les bulletins non contestés ;
  • signent les deux exemplaires du procès-verbal rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs ;
  • remettent, s’il y a lieu, les deux exemplaires du procès-verbal au premier bureau qui est le bureau centralisateur de la commune, afin d’opérer le recensement général des votes.

Le bureau de vote unique ou le bureau de vote centralisateur de la commune transmet un des exemplaires du procès-verbal, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, à la commission de recensement des votes (art. R106), l’autre exemplaire étant conservé dans les archives de la mairie.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, candidats, remplaçants, des délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations qui peuvent y apporter leurs observations ou réclamations (art. R52).



L'assesseur titulaire et suppléant sont le plus souvent désignés par la tête de liste, le candidat ou son mandataire, avec l'aimable bienveillance ou sur recommandation du parti politique, mais de simple électeur de la commune peuvent remplir cette fonction (dans ce cas, s'adresser au service élections de votre commune). En vertu des articles R44 à R46, les assesseurs, les délégués et leurs suppléants doivent être choisis parmi les électeurs du département ou de la collectivité d’outre-mer.
Aucune disposition ne s’oppose à ce qu’un candidat présent sur une liste assure les fonctions d’assesseur ou de délégué.[cf momento du candidat européennes 2009 et régionales 2010 sauf législatives 2012]


Art R45 :

Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un  assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du  département.

Art R46 :

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de  naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au  président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.