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Utilisateur:Zidjinn/AGD2016:Propositions amendements au programme/Droits Fondamentaux/Référendum d'initiative populaire

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Référendum d'initiative populaire

Cette proposition reprend certains point de l'ex-programme-compaptible du Parti-Pirate abrogé le 30 novembre 2014 (Programme unifié).

Il était rédigé de la sorte : « Tout électeur ou comité d’initiative a le droit de proposer une modification de la législation ou de la Constitution (ou l’adjonction d’une nouvelle disposition). Il doit obtenir à cet effet la signature de 2 % des électeurs en l’espace de 18 mois. Si l’initiative aboutit le projet est soumis à référendum pour une ratification devant le peuple français. »


Actuellement, en France, le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire le référendum organisé à l'initiative d'une fraction du corps électoral, n'est pas prévu par la Constitution. En effet, celle-ci attribue l'initiative du référendum au président de la République, que le référendum ait lieu dans le cadre de l'article 11 (promulguées le 6 décembre 2013) ou dans celui de l'article 89.
Actuellement, en France, la modification de l’article 11 de la Constitution, introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, crée une possibilité d'intauration d’une initiative législative, conjointe à 1/5è des membres du Parlement (soit 184 députés et/ou sénateurs) et à un 1/10è (44,6 millions) des électeurs français. Actuellement (2016), Le Gouvernement n’a rendu public aucun projet de loi organique relatif à l’application de cette nouvelle disposition constitutionnelle. Le « référendum d’initiative partagée » constitue une avancée dans ce domaine, et les Français ne comprendraient pas qu’il soit la seule innovation issue de la révision constitutionnelle de 2008 à ne pas entrer en vigueur. (source
RAPPORT par M. Guy GEOFFROY, du 17 avril 2013)
Actuellement aussi, au niveau Européen, l’article 11 du Traité de Lisbonne, dispose que « des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, [...] à soumettre une proposition [...] ».
Actuellement, en Suisse, l’initiative populaire est un droit civique qui permet à un nombre donné de citoyens de proposer qu'un texte soit soumis en votation populaire. « Les initiatives populaires sont le moteur de la démocratie directe car elles n’émanent ni du Parlement ni du Gouvernement mais directement des citoyens ». (Sources
https://www.bk.admin.ch/themen/pore/vi/index.html?lang=fr ). Introduit au niveau fédéral dans la Constitution de 1848, ce droit est considéré comme le moteur de la démocratie directe car elles n’émanent ni du Parlement ni du Gouvernement mais directement des citoyens. Le recours à l'initiative populaire s'est fait à plus de 200 reprises au cours des XIXe et XXe siècles, avec cependant près de 90 % de rejet. (Sources : https://www.ch.ch/fr/initiatives-populaires/ )


Proposition d'amendement (Programme Parti-Pirate)
  1. L’initiative populaire est un droit civique qui permet à un nombre donné de citoyens de proposer qu'un texte soit soumis en votation populaire.
  2. Les initiatives populaires sont le moteur de la démocratie directe car elles n’émanent ni du Parlement ni du Gouvernement mais directement des citoyens.
  3. L’initiative populaire est mise en oeuvre à la demande de 356 800 électeurs soit 0,8 % des électeurs (si révision de la Constitution) ou de 223 000 électeurs soit 0,5 % des électeurs (si adoption d'une loi ordinaire). (Rappel : 44,6 millions d'électeurs en france en 2015 et (36 millions de suffrages exprimés lors d'une présidentielle (2007)).


Explications
  1. La proposition d'initiative législative Parlement+Electeurs n'est pas un droit réel d’initiative citoyenne puisque, à la différence de l’Union Européenne, l’appel citoyen se doit d’être accompagné du soutien d’un nombre sensiblement élevé de parlementaires, ce qui en réduit considérablement le champ d’application. Et il n’a à proprement parler, pas l’initiative de la loi.
  2. Les députés ont estimé que la fixation d'un tel seuil pour les propositions de loi référendaires de l'article 11 de la Constitution pourrait engendrer une « dissymétrie » peu satisfaisante avec les référendums initiés par le Président de la République pour lesquels aucun seuil de participation n'est exigé. (Source: https://www.senat.fr/rap/l07-463/l07-4631.html, 2 mai 2016)
  3. Condorcet disait à propos de l’article 1er du titre VIII du projet de constitution girondine : « Lorsqu’un citoyen croira utile ou nécessaire d’exciter la surveillance des représentants du peuple sur des actes de Constitution, de législation ou d’administration générale, de provoquer la réforme d’une loi existante ou la promulgation d’une loi nouvelle, il aura le droit de requérir le bureau de son assemblée primaire, de convoquer au jour de dimanche le plus prochain pour délibérer sur sa proposition. » (source: http://www.dircost.unito.it/altriDocumenti/docs/17930215__progettoDiCostitiuzioneGirondina.pdf)
  4. Dans d'autres pays, le référendum organisé à la demande d'une fraction du corps électoral peut être abrogatif (abroger des textes déjà en vigueur) et/ou consultatif (connaître l'opinion des électeurs, mais n'a aucune valeur contraignante).
  5. Le référendum d'initiative populaire donne aux électeurs un droit de veto sur certains textes que le Parlement vient d'adopter.
  6. La procédure est mise en oeuvre à la demande de 500 000 électeurs en Italie (soit 1/100è de 51 millions d'électeurs), de 50 000 électeurs en Suisse (soit 1/100è de 5.26 millions d'électeurs), et d'un nombre d'électeurs égal à 5% des personnes ayant participé à la dernière élection du gouverneur en Californie (Soit 433 771 électeurs (Source : Vincent Dubois, Le Contrepoint Européen, www.edifree.fr) ).
  7. Pour empêcher ce dispositif de paralyser le législateur, ce dernier peut, en Suisse et en Californie, qualifier une loi d'urgente. En Suisse, l'urgence annule l'effet suspensif de la demande de référendum et permet à la norme attaquée d'entrer immédiatement en vigueur, tandis que, en Californie, elle la soustrait définitivement au champ du référendum. De plus, la Constitution californienne exclut qu'une demande de référendum puisse être présentée contre certaines lois, en particulier contre les lois fiscales ou budgétaires.
Références
  1. Engagement pris par Nicolas Sarkozy lors de la campagne électorale présidentielle de 2007. (source : « Une Vème République plus démocratique », page 74.)
  2. Italie : Les lois en vigueur peuvent être abrogées par un référendum d'initiative populaire (Possible pour lois constitutionnelles, par calà exclut les lois fiscales et budgétaires, les lois d'amnistie et de remise de peine, et toutes les lois autorisant la ratification de traités internationaux. Pour que la norme contestée soit abrogée, il faut, d'une part, que la majorité des votants approuve la proposition et, d'autre part, que la participation électorale atteigne 50 %.).
  3. Suisse : Une fraction du corps électoral peut, par référendum, demander l'adoption de textes législatifs (Possible pour les lois fédérales et les arrêtés fédéraux les plus importants).
  4. Californie : Une fraction du corps électoral peut, par référendum, demander l'adoption de textes législatifs (Possible pour presque toutes les lois en Californie. une telle initiative doit être présentée par un nombre minimal d'électeurs égal à 8 % (si révision de la Constitution) ou à 5 % (si adoption d'une loi ordinaire) des personnes ayant participé à la dernière élection du gouverneur. ).
  5. Belgique : Etudie la possibilité d'instaurer un référendum « consultatif » d'initiative populaire.
  6. Liste des initiatives ayants aboutit (Suisse) : https://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis_2_2_5_3.html