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Différences entre les versions de « Bureau de Vote »

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*Deux bulletins identiques sont considérés comme un vote et le bulletin en trop est détruit après constatation par le Président ou un membre du  bureau de votes.
*Deux bulletins identiques sont considérés comme un vote et le bulletin en trop est détruit après constatation par le Président ou un membre du  bureau de votes.
*Les bulletins blancs ou nuls sont attachés à leur enveloppe qui est signé par les 4 scrutateurs.
*Les bulletins blancs ou nuls sont attachés à leur enveloppe qui est signé par les 4 scrutateurs.
*Lorsqu'il y a une irrégularité, elle doit être noté, typé et signé par l'ensemble des scrutateurs et des membres du bureau de vote, puis notifié dans le procès-verbal.
*Lorsqu'il y a une irrégularité, elle doit être noté, typé et signé par l'ensemble des scrutateurs et des membres du bureau de vote, puis notifié dans le procès-verbal.<br />
 
[[Catégorie:Équipe élections]]

Version du 23 mars 2013 à 05:41

Article R48 : Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.


LE BUREAU DE VOTE

Section 2 : Opérations de vote


Art R42 du Code électoral

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
Le secrétaire peut être un fonctionnaire municipal s’il a, par ailleurs, la qualité d’électeur de la commune. Lors des délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. Il est remplacé, en cas d’absence, par l’assesseur le plus jeune.


Art R43

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.


Art R44

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
- Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.


comment faire face aux difficultés de composition d'un bureau de vote


INTERVENANTS

  1. L'assemblée :
    • Président
    • éventuellement un vice-Président (selon les communes, il est d'usage que le vice-Président soit de l'opposition)]
    • Assesseurs titulaires et suppléants
    • Secrétaire du bureau
    • Délégué(s)
  2. Lors du Dépouillement :
    • scrutateurs



Président du bureau

Art R49

 Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.



Assesseurs

Rôle des assesseurs et de leurs suppléants

Les assesseurs titulaires sont, avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et, comme tels, participent à la direction et au contrôle des opérations électorales.
En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par un suppléant désigné par lui parmiles conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs titulaires. Le suppléant du président exerce la plénitude des attributions de ce dernier lorsqu’il est appelé à le remplacer. En cas d’absence du secrétaire, il est remplacé par l’assesseur titulaire le plus jeune (R. 43). Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer ni pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (art. R. 45). En aucun cas un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger simultanément. Deux membres du bureau au moins, le président ou son remplaçant et un assesseur, doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales, mais le bureau doit être au complet lors de l’ouverture et de la clôture du scrutin ([ art. R. 42, R. 44 et R. 45).


Pouvoirs exercés par les assesseurs et leurs suppléants

Les opérations incombant aux assesseurs sont réparties entre ces derniers conformément aux articles L. 62, L. 62-1, R. 60 et R. 61 :

  • sous le contrôle du président du bureau, l’identité des électeurs des communes de 3 500 habitants et plus inscrits sur la liste électorale est vérifiée (art R. 60) ; l’assesseur (ou son suppléant) qui l’a demandé est associé à cette vérification ;
  • l’assesseur (ou son suppléant) chargé du contrôle des émargements fait signer la liste d’émargement par chaque électeur, en regard de son nom, après qu’il a voté ;
  • l’assesseur (ou son suppléant) chargé de cette opération estampille la carte électorale avec un timbre portant la date du scrutin.


Pouvoirs exercés par le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires

Le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires, et uniquement eux :

  • signent la liste d’émargement dès la clôture du scrutin et procèdent aussitôt au dénombrement des émargements (art. R. 62) ;
  • procèdent, selon les modalités prévues aux articles L. 65 et R. 65-1, au regroupement par paquets de cent des enveloppes trouvées dans l’urne ;
  • désignent des scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, si les scrutateurs désignés par les mandataires des candidats sont en nombre insuffisant (art. L. 65 et R. 65) ;
  • surveillent les opérations de dépouillement exécutées par les scrutateurs et y participent, à défaut de scrutateurs en nombre suffisant (art. R. 64) ;
  • joignent au procès-verbal les pièces fournies à l’appui des réclamations, les feuilles de pointage signées des scrutateurs et les bulletins litigieux revêtus préalablement de la signature des membres du bureau ;
  • détruisent, en présence des électeurs, les bulletins non contestés ;
  • signent les deux exemplaires du procès-verbal rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs ;
  • remettent, s’il y a lieu, les deux exemplaires du procès-verbal au premier bureau qui est le bureau centralisateur de la commune, afin d’opérer le recensement général des votes.

Le bureau de vote unique ou le bureau de vote centralisateur de la commune transmet un des exemplaires du procès-verbal, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, à la commission de recensement des votes (art. R. 106), l’autre exemplaire étant conservé dans les archives de la mairie.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, candidats, remplaçants, des délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations qui peuvent y apporter leurs observations ou réclamations (art. R. 52).



L'assesseur titulaire et suppléant sont le plus souvent désignés par la tête de liste, le candidat ou son mandataire, avec l'aimable bienveillance du parti politique, mais de simple électeur de la commune peuvent remplir cette fonction (dans ce cas, s'adresser au service élections de votre commune). En vertu des articles R. 44 à R. 46, les assesseurs, les délégués et leurs suppléants doivent être choisis parmi les électeurs du département ou de la collectivité d’outre-mer.
Aucune disposition ne s’oppose à ce qu’un candidat présent sur une liste assure les fonctions d’assesseur ou de délégué.[cf momento du candidat européennes 2009 et régionales 2010 sauf législatives 2012]


Art R45 :

Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un  assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du  département.

Art R46 :

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.


Tâches à remplir dans le bureau

Suivant répartition organisée par le président, les tâches qui incombent aux assesseurs sont:

  • avant l’ouverture du bureau
  • signaler le bureau à l’aide des pancartes prévues à cet effet
  • afficher les documents officiels
  • compter les enveloppes de vote par paquets de 10
    • Art 54: Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote. (...)
  • installer les bulletins de vote sur la table de décharge
  • pendant le scrutin derrière l'urne avec le Président du bureau de vote


poste 1 :

  • se faire remettre une pièce identité et la carte d'électeur, annoncer le numéro d'ordre pour que le poste 2 puisse vérifier l'inscription sur cahier d'émargement.
  • contrôler l’identité de l’électeur


poste 2 :

  • tenue du cahier d’émargement :
  • à l’appel du président, annoncer le nom de l’électeur avant qu’il glisse son bulletin de vote dans l’urne (ce qui permet une seconde vérification de l’inscription de l’électeur)
  • faire émarger l’électeur après qu’il ait voté
  • gérer le vote par procuration


poste 3 :

  • Tamponnage dateur de la carte d'électeur
  • Remise des cartes électorales revenues en mairie avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée »


Secrétaire du bureau


Délégué du candidat

art. R.47

Le délégué du candidat est habilité à contrôler toutes les opérations :

  • de vote
  • de dépouillement des bulletins
  • de décompte des voix


Les délégués sont invités par le bureau de vote à contresigner les deux exemplaires du procès verbal. S'ils refusent, la mention et, éventuellement, la cause de ce refus doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature. En outre, le délégué peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations, ou contestations sur les opérations.
Attention : les délégués ne font pas partie du bureau de vote et ne peuvent prendre part aux délibérations, ni siéger à la table de vote. Le candidat peut désigner pour chaque bureau de vote un délégué titulaire et éventuellement un délégué suppléant, tous deux choisis parmi les électeurs du département. Il peut également nommer un délégué et éventuellement un suppléant pour plusieurs bureaux de vote.
Pour le premier tour de l'élection, les maires doivent connaître la liste des délégués des candidats au plus tard le vendredi précédent le scrutin à 18 heures.
En l'absence d'indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et pour le second tour éventuel.
Pour cette désignation, vous devez notifier au maire la liste des : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des délégués et éventuellement de leurs suppléants. Cette notification doit également indiquer le ou les bureaux de vote auquel chacun d'eux est affecté. Chaque délégué doit au besoin pouvoir produire sa carte d'électeur pour justifier de son inscription sur les listes électorales dans le département.



Scrutateurs

art R.64 :

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
À défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

art.R.65 :

Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.


Composition d'une table de scrutateurs

  • 4 personnes par table.
  • 1 personne ouvre les enveloppes, déplie les bulletins, le vérifie et le remet à son vis-à-vis
  • 1 personne annonce le contenu du bulletin
  • 2 personnes notent sur deux fiches ce qui est énoncé.


Particularités de fonctionnement


  • Deux bulletins identiques sont considérés comme un vote et le bulletin en trop est détruit après constatation par le Président ou un membre du bureau de votes.
  • Les bulletins blancs ou nuls sont attachés à leur enveloppe qui est signé par les 4 scrutateurs.
  • Lorsqu'il y a une irrégularité, elle doit être noté, typé et signé par l'ensemble des scrutateurs et des membres du bureau de vote, puis notifié dans le procès-verbal.