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Conseil Réglementaire et Statutaire - Réunion Asynchrone du 11/08/2019
Conseil Réglementaire et Statutaire - Réunion Asynchrone
Convoqués
- CRS :
- npetitdemange (1)
- franois (1)
- Aurifex (1)
- 3/3
Absents
- CRS :
Ordre du jour
Tribunal des Pirates
Arrêt de la liste des membres du TdP
- ferguson
- Dadourlou
- fanch
- Marmat
- purestamp
- Deeoon
- Zidjinn
- Arnoid
- Mjiz
- otak
- Be1664
- Alephy
- alexscott
- fseraphine
- creatix
CRS 2019-03 / TdP 2 A
Vote de la Synthèse
CRS 2019-03 A // Dossier TdP 2-A
Bibo c/ Parti Pirate
Synthèse des débats
Vu les articles 14 et suivants des Statuts ;
Vu les articles 133-1 et suivants du Règlement intérieur ;
Vu la saisine du Tribunal des Pirates déposée par Thufir, Leguman, Clément le 16/02/2019 (date du
mail de saisine) ;
Vu le mémoire de défense adressé par Bibo ;
ARTICLE 1
Insultes
1. A la lecture du dossier d’accusation, Bibo aurait proféré de manière répétée des insultes violant
ainsi l’article 14-2 des Statuts.
À l’appui de son dossier, les demandeurs avancent que d’une part, Bibo aurait traité Thufir de
« crétin » et, d’autre part, qu’il a dit à propos d’une pirate : « elle dit du caca ».
pas de caractériser les propos comme insultant.
Concernant la phrase « alors que je dis qu’elle dit du caca » (discussion 1) ne présente pas un
caractère insultant car la phrase ne vise pas la pirate mais uniquement ses propos.
- Une seule expression pourrait revêtir le caractère insultant : « alors que je dit qu’elle dit du caca ». Bibo parlait d’une Pirate et de propos tenus par cette dernière dans le cadre d’un débat écrit interne.
- Néanmoins, les CVI, s’ils sont tenus à une certaine neutralité, ne sont pas pour autant privés du droit d’exprimer leur opinion sur un sujet ou les propos tenus par une personne, tant qu’ils se plient aux règles internes en la matière.
ARTICLE 2
Harcèlement
4. A la lecture du dossier d’accusation, Bibo assumerait clairement de cibler les pirates dont les
opinions et les discussions ne correspondraient pas à ce qu’il estime être le « dogme » Pirate.
Le harcèlement serait caractérisé par trois éléments : l’édition de messages, le caractère personnel des prises de décision (concernant la modération), et le caractère répété des opérations de modération.
Il relève que Thufir ne souhaite pas ce type de modération (cf. discussion Discourse « procédure contestation modération).
Le caractère répété de la modération s’explique par la nécessité de rappeler à Thufir les règles les plus élémentaires, en particulier la limitation des hors-sujet.
- Rappelle que le harcèlement est une accusation grave car elle contrevient aux valeurs les plus fondamentales du Parti Pirate.
- Dès lors, le Conseil se doit de se référer aux textes légaux pour déterminer si les faits présents constituent ou non du harcèlement. Ainsi, l’article 222-33-2-2 du Code pénal dispose que constitue du harcèlement « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».
- Constate que, les plaignants ne démontrent pas que les actions de modération menées par Bibo ont eu un effet quelconque sur le moral et de l’envie de participer aux activités et débats internes de Thufir.
- Les messages, présentés hors contexte, ne permettent pas au CRS de déterminer s’ils visent à empêcher Thufir de participer aux débats ou s’ils s’inscrivent dans une modération nécessaire à la cohérence des discussions. Le CRS retient que si Bibo a modéré fréquemment Thufir dans la période visée par les pièces (entre juin et novembre 2018), c’est qu’il estimait que cela était nécessaire.
ARTICLE 3
Abus de pouvoir
De fait, Bibo fait la démonstration qu’il n’a pas les qualités éthiques pour assumer sa fonction de CVI en ce qu’il ne respecte pas les valeurs du Parti Pirate.
Enfin, il rappelle que les mots ont un sens précis et qu’ils s’inscrivent dans un contexte communicationnel.
- Rappelle qu’il est toujours préférable, pour respecter le principe de transparence, que les comportements faisant l’objet d’une modération soient clairement explicités. Néanmoins, la modération, portant sur des actions humaines qui par nature sont évolutives et imprévisibles, nécessite une certaine souplesse et une liberté d’interprétation des Statuts et du Règlement intérieur de la part des modérateurs, sous réserve du pouvoir d’interprétation des dits texte réservé au CRS.
- La manière dont procède les modérateurs, tant qu’elle est transparente et conforme aux règles en la matière ne devrait pas relever d’une action devant le Tribunal des Pirates mais d’une action en contrôle de conformité devant le CRS ou d’une action en révocation.
- En effet, les membres des Conseils mène des actions de politique interne qui relèvent uniquement du contrôle de l’Assemblée permanente tant qu’elles ne viennent pas manifestement violer les limites de leur mandat et les règles s’y attachant.
- Estime que les actions décrites par le dossier ne permettent pas de caractériser un abus de
- pouvoir.
Motion : Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la synthèse rédigée pour le dossier CRS 2019-03 / TdP 2-A
cf. supra
POUR : Aucun CONTRE : Aucun NSPP : Aucun
Motion adoptée
Tirage au sort du TdP
- Ferguson
- fanch
- purerstamp
- Marmat
- alexscott
Le Conseil réglementaire et statutaire, garant de la prévention des conflits d’intérêts note qu’Arnoid, en tant que membre du CVI, aurait dû statuter sur des dossiers concernant deux membres du même conseil. Afin de préserver l’intégrité de la décision de Tribunal et Arnoid contre les éventuelles accusations de partialité, le CRS procède à sa récusation d’office.
Après avoir procédé à un nouveau tirage, Marmat a été rajouté à la liste des Pirates étant appelés à siéger pour connaître de ces dossiers.
CRS 2019-03 / TdP 2 B
Vote de la Synthèse
CRS 2019-03 B // Dossier TdP 2-B
Macavity c/ Parti Pirate
Synthèse des débats
Vu les articles 14 et suivants des Statuts ;
Vu les articles 133-1 et suivants du Règlement intérieur ;
Vu la saisine du Tribunal des Pirates déposée par Thufir, Leguman, Clément le 16/02/19 (date du mail de saisine) ;
Vu le mémoire de défense adressé par Macavity ;
ARTICLE 1
Insultes
A l’appui de son dossier, les demandeurs avancent que Macavity aurait traité Thufir de « crétin ».
Ainsi, le CRS appelle le Tribunal des Pirates à prendre en compte comme un tout le mémoire de défense en réponse à cette accusation.
- Le terme avancé dans le dossier d’accusation (crétin) ne figure pas dans les pièces jointes au dossier. Toutefois, il relève le terme suivant, une fois : « abruti » à propos de Thufir.
- Le CRS se permet de rappeler Macavity que sa fonction de CVI l’oblige à une certaine réserve quant à l’opinion personnelle qu’il porte sur les membres. Cependant, les CVI, s’ils sont tenus à une certaine neutralité, ne sont pas pour autant privés du droit d’exprimer leur opinion sur un sujet ou les propos tenus par une personne, tant qu’ils se plient aux règles internes en la matière.
ARTICLE 2
Manquement à ses obligations de CVI
7. A la lecture du dossier d’accusation, Macavity aurait manqué à ses obligations de CVI en assistant passivement à des comportements qui devraient faire l’objet d’une modération.Ainsi, le CRS appelle le Tribunal des Pirates à prendre en compte comme un tout le mémoire de défense en réponse à cette accusation.
Le manquement aux fonctions ne saurait être établi que par une abstention de la part d’un Conseiller malgré une demande formelle, telle que le refus de procéder à une opération de modération après une demande formelle par la fonction de signalisation ou par message public ou privé.
En effet, les modérateurs, pris dans la dynamique de la discussion ou du débat, sont susceptibles de ne pas relever les propos tenus pouvant donner lieu à une modération. Cela est d’autant plus vrai sur les outils de discussion instantanée. Toutefois, leurs fonctions leur prescrit d’agir si un signalement leur est fait.
Le CRS rappelle à toutes fins utiles que le traitement du signalement relève de l’appréciation des modérateurs et qu’il est toujours possible de contester cette décision devant lui.
S’il apparaît à la lecture du dossier que certains propos auraient pu faire l’objet d’une modération du fait du caractère parfois excessif ou injurieux rien ne permet de déterminer que les demandeurs ont demandé la modération des dits propos et que le CVI n’a pas agi en conséquent.
Motion : Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la synthèse rédigée pour le dossier CRS 2019-03 / TdP 2-B
cf. supra
POUR : Aucun CONTRE : Aucun NSPP : Aucun
Motion adoptée
Tirage au sort du TdP
- Ferguson
- fanch
- purerstamp
- Marmat
- alexscott
Membre suppléante : Mjiz
Le Conseil réglementaire et statutaire, garant de la prévention des conflits d’intérêts note qu’Arnoid, en tant que membre du CVI, aurait dû statuter sur des dossiers concernant deux membres du même conseil. Afin de préserver l’intégrité de la décision de Tribunal et Arnoid contre les éventuelles accusations de partialité, le CRS procède à sa récusation d’office.
Après avoir procédé à un nouveau tirage, Marmat a été rajouté à la liste des Pirates étant appelés à siéger pour connaître de ces dossiers.
Demande en interprétation
CRS 2019-05
Saisie CRS 2019-05
Dissolution de l'équipage Éducation-ERS
Vu les articles 6-1, 6-6 des Statuts ;
Vu les articles 11 et suivants des Statuts ;
Vu la décision de l’Assemblé permanente, en sa session de février 2019, d’approuver la création de l’équipage Éducation-ESR ;
Vu la demande adressée par Bibo, membre de l’équipage Éducation-ERS, le 31 juillet 2019 ;
1. Les statuts limitent les hypothèses dans lesquelles la dissolution d’un équipage est automatique (article 6-6 Statuts). L’automaticité de la dissolution s’entend comme un mécanisme automatique et incontestable dès lors que l’hypothèse s’est réalisée.
Ainsi, les Statuts restent silencieux sur la dissolution dans l’hypothèse où l’une des conditions de formation a cessé d’exister, en particulier si le nombre de membres de l’équipage passe en dessous de trois pirates.
Toutefois, la validation de l’équipage par l’Assemblée permanente peut se comparer à un mandat donné par cette dernière pour poursuivre en son nom, de manière statutairement limitée, un des objectifs posés par le Code de fonctionnement de l’équipage. Ce mandat est clairement conditionné puisque les Statuts posent un ensemble de prérequis qui doivent être soumis à l’Assemblée permanente pour que le mandat prenne effet au travers d’un vote.
C’est pourquoi, si l’une des conditions n’est plus remplie, il faut regarder le mandat conditionnel donné par l’Assemblée permanente comme ineffectif.
En conclusion, l’article 6-1, en ce qu’il dispose que « les équipages sont formés par trois Pirates », doit s’entendre comme une condition permanente. Ainsi, son défaut ne peut se conclure que par une dissolution de l’équipage.
2. Après avoir procédé aux vérifications d’usage, le CRS constate que l’équipe n’est plus composé que de deux membres : Koracio et ThomasWatanabeVermorel.
3. Dès lors, le Conseil réglementaire et statutaire :
a. Prononce la dissolution de l’équipage pour la raison suivante : nombre insuffisant de membres.
b. En application de l’article 6-9 Statut, informe le CTC que les les fonds accordés à l’équipage et non utilisés sont rapportés à la trésorerie générale.
c. Informe le CVI de la dissolution pour procéder aux opérations d’usage.
Motion : Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la décisions CRS 2019-05
cf. supra
POUR : Aucun CONTRE : Aucun NSPP : Aucun
Motion adoptée
CRS 2019-06
CRS 2019-06
Vu l’article 11, 2) des Statuts ;
Vu les articles 5-4 des Statuts et 122-1 et suivants du Règlement intérieur ;
Vu l’Assemblée permanente de juillet 2019 ;
Vu la demande adressée par Farlistener le 4 août 2019 aux fins d’interprétation des Statuts ;
La question posée au Conseil est la suivante : A défaut d’élaboration formelle de l’ordre du jour de l’Assemblée statutaire par l’Assemblée permanente la précédent, la première peut-elle se tenir ?
Le Conseil réglementaire et statutaire, ayant résonné comme suit :
1. L’article 5-4 des Statuts dispose que l’ordre du jour de l’Assemblée statutaire est arrêté par l’Assemblée permanente qui la précède.
Cet article est précisé par l’article 122-2 du Règlement intérieur : L'assemblée permanente précédant l'assemblée statutaire arrête le cadre de l'ordre du jour qui peut uniquement se limiter à ces matières :
-
Élection des Conseils ;
-
Motion d'amendement aux Statuts et les motions modifiant le règlement intérieur lorsque celles-ci visent à mettre en œuvre procéduralement un amendement aux Statuts ;
-
Approbation du rapport de fonctionnement ;
-
Approbation du calendrier des sessions ;
-
Motions urgentes nécessitant un vote avant la session suivante de l'assemblée permanente.
2. Les Statuts et le Règlement intérieur restent silencieux en cas d’absence de décision formelle de l’Assemblée permanente compétente pour arrêter l’ordre du jour.
3. Toutefois, le Règlement intérieur est une décision de l’Assemblée permanente prise pour l’application des Statuts. Cette décision a vocation à suppléer une décision au cas par cas afin de faciliter l’action de l’Assemblée permanente.
4. Ainsi, l’article 122-1 constitue un ordre du jour par défaut et maximal qui peut être modifier par l’Assemblée permanente pour l’application de l’article 5-4 des Statuts.
DÉCIDE QUE :
5. Le défaut de décision formelle de l’Assemblée permanente précédent l’Assemblée statutaire, en ce qui concerne la formation et le contenu de l’ordre du jour, le Règlement intérieur constitue une décision par défaut.
Motion : Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la décisions CRS 2019-06
cf. supra
POUR : Aucun CONTRE : Aucun NSPP : Aucun
Motion adoptée
Ayant participé à un vote
- 338 - Aurifex
- 1 - npetitdemange
- 308 - franois