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Délégué

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art. R.47

Le délégué du candidat est habilité à contrôler toutes les opérations :

  • de vote
  • de dépouillement des bulletins
  • de décompte des voix


Les délégués sont invités par le bureau de vote à contresigner les deux exemplaires du procès verbal. S'ils refusent, la mention et, éventuellement, la cause de ce refus doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature. En outre, le délégué peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations, ou contestations sur les opérations.


Attention : les délégués ne font pas partie du bureau de vote et ne peuvent prendre part aux délibérations, ni siéger à la table de vote.

  • Le candidat peut désigner pour chaque bureau de vote un délégué titulaire et éventuellement un délégué suppléant, tous deux choisis parmi les électeurs du département. Il peut également nommer un délégué et éventuellement un suppléant pour plusieurs bureaux de vote.
  • Pour le premier tour de l'élection, les maires doivent connaître la liste des délégués des candidats au plus tard le vendredi précédent le scrutin à 18 heures.
  • En l'absence d'indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et pour le second tour éventuel.
  • Pour cette désignation, vous devez notifier au maire la liste des : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des délégués et éventuellement de leurs suppléants. Cette notification doit également indiquer le ou les bureaux de vote auquel chacun d'eux est affecté. Chaque délégué doit au besoin pouvoir produire sa carte d'électeur pour justifier de son inscription sur les listes électorales dans le département.