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Compte de campagne

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Définition du compte de campagne

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023883967

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. »

En conséquence, le compte de campagne du candidat comporte :

― le relevé et les justificatifs des dépenses payées et des recettes perçues par le mandataire ;

― le relevé et les justificatifs des dépenses payées par les partis politiques ;

― les évaluations des concours en nature consentis par le candidat, par des personnes physiques ou par des partis politiques. Toutes les opérations financières de recettes et de dépenses exécutées par le mandataire doivent s'imputer sur un compte bancaire unique ouvert à son nom.

L'intitulé du compte bancaire doit préciser la qualité du mandataire. Son fonctionnement est celui d'un compte courant. Seul le mandataire a la signature sur ce compte.

Aucune procuration ne peut être donnée, notamment au candidat lui-même. Le compte bancaire retrace la totalité des opérations financières du mandataire (cf. art. L. 52-5 et L. 52-6) (4).

Sous le contrôle d'un membre de l'ordre des experts-comptables, il est procédé au regroupement de l'ensemble des pièces et à la totalisation des sommes y figurant, selon la nomenclature des recettes et des dépenses précisée dans les annexes jointes au présent mémento.

Les dépenses électronique dans le compte de campagne

Source : http://www.webcampagnes.net/fiches/enjeux-juridiques/depenses-electroniques-compte-de-campagne/

Les dépenses électroniques (Internet et télécommunications) correspondent à toutes les dépenses liées à la communication électronique et à la Web campagne du candidat dans l’année qui précède le 1er tour du scrutin.

Les dépenses Internet et de télécommunications pour la campagne des municipales sont soumises au Code Electoral (version en vigueur au 3 mars 2013) et aux règles émises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Dépenses Internet

Les dépenses Internet pour une campagne électorale doivent être inscrites dans le compte 6230 « Productions audiovisuelles (film, DVD), internet, services télématiques » du plan comptable.

Ce compte vise notamment :

   les frais de conception des sites Internet du candidat (blog, comptes sur des réseaux sociaux, etc.) s’ils ont été créés spécifiquement pour l’élection ou les frais de conception des nouvelles rubriques et fonctionnalités créés spécifiquement pour l’élection sur des sites existants (note : la création d’une page sur Facebook ou d’un compte sur Twitter est gratuite mais si un prestataire de services a été payée pour les créer, il y a donc des frais de conception) ;
   les frais de maintenance des sites Internet candidat (blog, comptes sur des réseaux sociaux, etc.), si leur mise à jour est confiée à un prestataire de services ;
   les frais éventuels d’hébergement ou frais d’acquisition d’un nom de domaine pour un site Internet ;
   les frais de mise en place de paiement sécurisé si le candidat envisage la collecte de dons en ligne ;
   le coût éventuel du référencement sur les moteurs de recherche ;
   l’achat de fenêtres ou de bandeaux publicitaires (ex. : liens sponsorisés sur Google, publicités sur Facebook, etc.) ;
   l’achat de fichiers de données pour message publicitaire (ex. : achat d’emails pour une mailing liste).

Autres points à respecter :

   en cas d’hébergement Internet gratuit, le candidat doit veiller à ce que cette gratuité ne soit pas consentie en échange de bannières publicitaires ;
   l’hébergement gratuit pourrait alors être assimilé à un avantage en nature de personne morale, prohibé par l’article L. 52-8 du Code électoral ;
   seule est tolérée la mention de l’identité du prestataire de services offrant l’hébergement ;
   à fortiori, le candidat ne peut pas faire figurer sur son site (ou son blog) de la publicité commerciale qu’il aurait lui-même sollicitée ;
   l’ouverture et la fermeture du site internet sont à justifier.
   A la différence de la CNIL et du CNCCFP, le Conseil d’Etat indique que l’hébergement d’un blog politique sur une plateforme de blogs est admis dès lors que la possibilité est offerte à tous les candidats d’être hébergés gratuitement (ce qui est bien le cas). Bien que l’hébergement soit offert en contrepartie de la publicité qui figure sur le site et qu’il s’agisse d’un financement par une personne morale, la jurisprudence de 2002 a été confirmée dès lors que tous les candidats profitent d’une égalité d’accès (voir CE, 18 octobre 2002, Election municipale de Lons, n° 240 048). Cependant, pour éviter tout risque de contestation électorale, nous conseillons de privilégier la création d’un blog (lire la fiche « Site 2.0 pour une campagne politique »).
   Concernant l’utilisation de comptes gratuits sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…), bien que ces comptes fassent gagner de l’argent à ces réseaux sociaux (personnes morales) grâce aux publicités commerciales qui y sont affichés, aucune jurisprudence lors des élections précédentes ne vient pour l’instant en interdire l’utilisation en France lors des campagnes électorales.

Dépenses de téléphone et de télécommunications

Crédit : le texte ci-dessous est extrait du document « La communication dans les 6 mois précédant un scrutin ».

Comme tout achat de matériel, l’achat d’un téléphone ou d’un télécopieur n’est imputable au compte de campagne que pour sa valeur d’utilisation :

   si un téléphone (portable ou fixe) spécifique à la campagne est utilisé, le coût des communications figure intégralement au compte de campagne ;
   si un téléphone (portable ou fixe) non spécifique à la campagne est utilisé à des fins électorales, les frais correspondants figurent au compte de campagne et peuvent ouvrir
   droit au remboursement forfaitaire de l’État si le candidat met la CNCCFP en mesure de distinguer ses communications personnelles de celles à caractère électoral, en fournissant les factures détaillées antérieures à la période électorale et celles relatives à la période électorale, et sous réserve que le mandataire ait procédé à leur défraiement.

Parmi les autres règles entrant en vigueur 6 mois avant l’élection figure l’interdiction de porter à la connaissance du public un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (article L. 50-1 du Code électoral). Cette disposition a été insérée afin de prohiber la diffusion auprès de la population d’un numéro vert pour un usage politique.

Cette règle doit être interprétée de façon restrictive :

   elle interdit de « porter à la connaissance » et non de continuer de faire fonctionner un numéro existant ;
   elle vise uniquement les numéros gratuits : le numéro de téléphone payant de la permanence peut donc continuer de figurer sur tous les documents ;
   un numéro vert mis à la disposition de la population dans le cadre d’un service public est autorisé.

Le Conseil d’État a refusé d’appliquer cet article aux sites Internet. La haute juridiction a en effet considéré qu’un tel site ne constitue ni un numéro d’appel téléphonique ni un numéro d’appel télématique. Les candidats peuvent donc, y compris lors des derniers mois de la campagne électorale, mentionner l’adresse de leur site Internet sur leurs supports de communication (CE, 8 juillet 2002, req. no 239220, élection municipale de Rodez).

Le Conseil d’État considère en outre que le recours au procédé d’appel d’ordinateur à ordinateur Skype ne relève pas non plus de la prohibition de l’utilisation des numéros d’appels télématiques gratuits, puisque le candidat ne prend pas à sa charge le coût de l’appel (CE, 15 mai 2009, req. no 322132, élection municipale d’Asnières-sur-Seine).

Dépenses : cas des militants bénévoles d’une Web campagne

Crédit : le texte ci-dessous est extrait de l’article « Le droit électoral à l’épreuve de la net-campagne : le financement spécifique des campagnes sur l’Internet ».

Contexte : avec le développement d’Internet dans les campagnes électorales, les versements des dons en ligne et les nouvelles formes de participation de militants bénévoles dans le cadre de la stratégie de campagne sur Internet des candidats et des partis politiques sont réglementées par la CNCCFP.

Définition d’une dépense électorale :

en pratique, les candidats ne sont, en général, pas seuls pour mener à bien leur campagne et bénéficient souvent de l’aide bénévole de nombreuses personnes, il convient donc de rappeler que le terme de dépense électorale implique que l’acte générant la dépense soit effectué (ou engagé) en vue de l’élection, dans l’objectif de recueillir des voix ; que la condition impérative, rappelée par le Conseil constitutionnel pour que le temps passé par une personne physique pour aider à une campagne soit chiffrable, demeure celle du lien de subordination entre « le candidat donneur d’ordre » et « le subordonné », au service du candidat ; enfin, que la dépense, pour le candidat, peut provenir d’un « concours en nature » accordé en vue de l’élection.

Cas des bénévoles pour une Web campagne :

compte tenu des conditions impératives il convient d’examiner un cas de figure qui se présente fréquemment lors de campagne sur le web : la participation de bénévole pour l’entretien, la mise à jour ou le renouvellement des supports sur la toile au service d’un candidat ou d’un parti. Comment enregistrer cette collaboration au sein des comptes de campagnes ? Le principe à retenir lorsque que celui du bénévolat est avancé, est que lorsque aucune rémunération n’est versée, à quelque titre que ce soit, par aucune des parties prenantes à l’action ou au travail fourni pour la campagne, aucune dépense électorale ne doit être comptabilisée. Néanmoins, il est demandé aux partis de procéder à une comptabilisation rigoureuse des dépenses liées à la « web campagne » et de veiller à ne recourir au travail bénévole de militants que dans un cadre non professionnel, c’est-à-dire, après s’être bien assuré qu’ils le font effectivement hors de leur lieu de travail et sans avoir utilisé du matériel professionnel. Le travail des militants dans leur cadre professionnel et avec les moyens d’une entreprise risque d’être requalifié comme un don d’une personne morale lequel est prohibé. De plus, une grande prudence doit être requise pour l’utilisation des services gratuits de toutes sortes (hébergement, forums, chats …).