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Questions relatives aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017

Sans préjuger des décisions collégiales de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur les comptes de campagne qui lui seront soumis, la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) met à disposition des candidats et mandataires financiers une Foire aux questions (FAQ), dans le cadre des élections législatives. Il est cependant conseillé de consulter le guide du candidat et du mandataire pour toute précision et information relative au compte de campagne.

Pour toute question, vous pouvez interroger le service du contrôle et des affaires juridiques de la commission, via l’adresse électronique service–juridique@cnccfp.fr. Un accusé–réception vous sera adressé dans l’attente d’une réponse dans des délais raisonnables.

1. Quelle est la période de financement ?

Le législateur a réduit de 1 an à 6 mois la période durant laquelle sont comptabilisées les recettes et les dépenses électorales ayant vocation à figurer dans les comptes de campagne des candidats à une élection (sauf l’élection présidentielle).

Dans le cas d’une prise en compte des dépenses pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, c’est bien au 1er décembre 2016 que la période de recueil des recettes et de délivrance des reçus–dons a commencé à courir ainsi que celle de règlement des dépenses. Seules les recettes enregistrées et les dépenses payées pendant cette période pourront être intégrées dans le compte de campagne. Cependant aucune disposition n’interdit à la personne qui souhaite effectuer des dépenses de le faire à partir de son compte personnel ou par le biais d’une formation politique avant les 6 mois. Ces dépenses n’ont pas vocation à être intégrées au compte de campagne et à être financées par celui–ci. La seule exception concerne des prestations commandées antérieurement aux 6 mois qui continueraient à être livrées et/ou à être utilisées par le candidat pendant la période de six mois et qui doivent alors être intégrées au compte de campagne au titre des concours en nature du candidat, des personnes physiques ou d’une formation politique afin d’apprécier le respect du plafond des dépenses.

2. Quelle est la date limite de dépôt des comptes ?

Conformément aux dispositions de l’article L. 52–12 alinéa 2 du code électoral, le dépôt des comptes doit intervenir le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, soit le vendredi 18 août avant 18 h 00, que l’élection ait été acquise au premier ou au second tour. Par dérogation, le délai est porté au quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise par les candidats aux sièges de députés représentant les Français établis hors de France (art. L. 330–9–1). Si le compte est envoyé à la commission par voie postale, la date figurant sur le cachet de la poste fait foi.

3. Comment doit–être libellé le compte bancaire du mandataire financier ?

Le compte doit comporter un libellé précis, de manière à informer les tiers de la qualité de mandataire pour l’élection donnée. Cela étant posé, il est possible de simplifier l’intitulé du compte et du chéquier, qui peut s’établir comme suit : M. X, mandataire financier de (ou association de financement de) de Mme Y, candidate à l’élection (scrutin, date, circonscription).

4. À quelle date, le compte doit–il être clos ?

Conformément aux articles L. 52–5 et L. 52–6 du code électoral, l’association de financement électorale est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne et les fonctions du mandataire financier cessent selon les mêmes modalités. Le compte bancaire ouvert spécifiquement pour l’élection doit donc être clos au plus tard à cette date.

Les moyens de paiement attachés au compte (carnets de chèques ou carte de crédit à débit immédiat) doivent être restitués à l'organisme financier et n'ont pas à être adressés à la commission.

5. Quelles sont les démarches à suivre en cas de refus d’une banque pour l’ouverture du compte bancaire du mandataire financier ?

En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa.

Les modalités de mise en oeuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612–31 du Code monétaire et financier.

6. Un mandataire financier peut–il être candidat ?

Le mandataire financier, personne physique, ou l’association de financement électorale ne peut être commun à plusieurs candidats pour une même élection. Cependant, les mêmes personnes physiques peuvent être membres de différentes associations de financement. Dans le cadre d’un scrutin uninominal ou de liste, les candidats, remplaçants ou colistiers ne peuvent assurer la fonction de mandataire financier pour leur propre campagne électorale.

De même, ils ne peuvent être membres de l’association de financement créée pour leur campagne électorale.

Toutefois, un candidat à une élection peut être le mandataire financier d’un autre candidat pour une même élection, mais dans une circonscription différente.

7. Un mandataire financier doit–il être obligatoirement de nationalité française ?

Le mandataire du candidat pour les élections législatives peut être de nationalité étrangère dès lors qu’il a la capacité civile d’ouvrir un compte bancaire et de procéder aux opérations liées à l’ouverture de ce compte. En effet, le mandataire financier, personne physique, ou le trésorier de l’association de financement électorale ne doit être frappé d’aucune interdiction bancaire de nature à faire obstacle aux conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un compte bancaire.

8. Pendant quelle période le mandataire financier peut–il recueillir des dons ?

Conformément à l’article L. 52–4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

9. Sous quelle condition un conjoint peut–il effectuer un don ?

Le conjoint d’un candidat peut financer la campagne sous forme de don et bénéficier, à ce titre, de la délivrance d’un reçu ouvrant droit à réduction fiscal, quel que soit le régime matrimonial et même en cas de compte joint. Dans ce cas, il est nécessaire que le signataire du chèque soit le conjoint et non le candidat.

Le don consenti par le conjoint n’entre donc pas dans l’apport personnel du candidat. Toutefois, si le don effectué par le conjoint du candidat a été tiré sur un compte joint, il peut être assimilé à un apport du candidat. En effet, s’agissant de la mise en oeuvre d’une convention de compte joint entre époux par l’effet de laquelle chacun d’entre eux peut être considéré comme agissant au nom et avec le consentement de l’autre, le conjoint peut être considéré comme ayant matérialisé un versement personnel du candidat au mandataire, pour des raisons de commodité.

Ainsi, la volonté de faire un don doit être clairement identifiable. En tout état de cause, il conviendra de transmettre la copie du chèque.

10. Quelles sont les règles relatives au financement participatif (crowdfunding) ?

La question de la possibilité de recourir à une plateforme de financement participatif a encore été récemment traitée dans le mémento à l'usage du candidat à l'élection présidentielle et de son mandataire publié au Journal officiel après avis du Conseil constitutionnel le 20 avril 2016, et disponible sur notre site internet www.cnccfp.fr.

« En cas de perception de dons en ligne, une description précise du système et des procédures mises en oeuvre, notamment pour s'assurer de l'origine des fonds et du respect du plafond, devra être jointe au compte ainsi que les justificatifs afférents. En l'état des textes, si une plateforme électronique est mise en place afin de recueillir des dons destinés au financement de la campagne, cette plateforme ne doit pas être gérée par une personne autre que le mandataire financier ou l'association de financement et le processus de recueil des dons ne doit ni prévoir l'intervention d'un tiers (pour le paiement par exemple) ni permettre l'attribution d'une contrepartie au donateur ».

Les candidats peuvent utiliser leur site pour solliciter et obtenir un financement de la part de personnes physiques. Cependant, le candidat ne pouvant recueillir de dons que par l’intermédiaire de son mandataire, les dons en ligne doivent être versés directement sur le compte bancaire de ce dernier, ce qui exclut le recours à un système de paiement faisant intervenir un compte tiers entre le compte du donateur et celui du mandataire, un tel système contrevenant aux dispositions des articles L. 52–5 alinéa 2 et L. 52–6 alinéa 2 qui prévoient l’unicité du compte bancaire.

En l’état des textes et dans la mesure où les fonds sont recueillis par un intermédiaire autre que le mandataire financier ou l’association de financement, la pratique dite du « crowdfunding » (plateforme de financement participatif) ne paraît pas conforme à la législation relative à la perception de dons pour le financement des campagnes électorales, et est donc interdite dans le cadre des campagnes électorales. (Il en va de même pour le financement des partis politiques soumis à la loi n°88–227 modifiée).

11. Quelles sont les dispositions applicables aux frais de transport ?

Pour pouvoir faire l’objet d’un remboursement de l’État, le mandataire doit avoir procédé au paiement de la dépense faisant l’objet, soit de factures de carburant soit d’une évaluation sur la base des barèmes fiscaux (arrêté du 26/02/2015 fixant le barème forfaitaire), et celle–ci doit être inscrite dans les « dépenses payées par le mandataire financier ». Le moyen de paiement peut se faire par chèque.

En l’absence d’un tel défraiement, ces dépenses seront considérées comme des concours en nature du candidat ou de personnes physiques. Dans tous les cas, ces frais doivent obligatoirement être justifiés par un état détaillé de ceux–ci. Cet état doit indiquer :

  • la date de chaque déplacement,
  • les lieux de départ et d’arrivée,
  • l’itinéraire, le nombre de kilomètres effectués,
  • l’auteur et l’intérêt électoral du déplacement (le candidat doit joindre une copie de la carte grise du ou des véhicules utilisés).

Concernant les dépenses liées aux frais d’autoroute, elle relève de l’appréciation de la commission. Il conviendra en outre de joindre les tickets justificatifs distribués par les automates.

Pour rappel et en règle générale, les frais de transport engagés hors de la circonscription ne sont pas pris en compte, y compris les déplacements du candidat pour se rendre à son domicile (hors circonscription) à la circonscription, sous réserve de deux exceptions :

  • les déplacements hors circonscription électorale pour se rendre à la préfecture, chez l’imprimeur, l’expert–comptable ou à la banque, ainsi que ceux effectués pour participer à une émission de radio ou de télévision dont le siège est en dehors de la circonscription, sont admis au compte de campagne,
  • les frais de déplacements du candidat et de son équipe de campagne et des militants qui viennent assister à une réunion commune à plusieurs candidats constituent des dépenses électorales devant figurer au compte.

12. Quelles sont les règles relatives aux frais d’hébergement ?

L’hébergement du candidat dans la circonscription constitue une dépense personnelle, et non une dépense électorale. Toutefois, la CNCCFP a au cas par cas admis des frais d’hébergement du candidat ou de son équipe lorsque des circonstances particulières l’imposaient (étendue de la circonscription pour les élections régionales ou européennes ; réunion électorale tardive dans une circonscription très montagneuse). Il appartient au candidat de fournir, à l’appui des factures imputées au compte de campagne, toutes précisions utiles et tous justificatifs quant au caractère électoral des dépenses, ou aux circonstances particulières qui leur confèrent selon lui un caractère électoral. La CNCCFP se prononcera a posteriori au vu des éléments fournis.

13. Quelles sont les dispositions applicables aux cotisations patronales et salariales dans le cadre le recrutement de personnel salarié ?

Le coût du salaire et des cotisations sociales doit figurer dans le compte de campagne. Le contrat à durée déterminée conclu entre le salarié et le candidat doit être annexé aux pièces jointes du compte de campagne ainsi que le bulletin de salaire faisant apparaître les cotisations sociales.

Le candidat ne peut recourir au chèque emploi service ou à toute autre formule impliquant une aide de l’État.

Si une association de financement est l’employeur, elle peut en revanche utiliser les chèques emploi associatif quel que soit le nombre de ses salariés, en application des dispositions de l’article L. 1272–1 du Code du travail.

14. Quelles sont les règles applicables à l’embauche d’un stagiaire dans le cadre de la campagne électorale ?

Si le candidat a recours aux travaux d’un stagiaire pour sa campagne électorale, il conviendra de fournir dans le compte de campagne toute pièce justificative relative à cette dépense :

  • la convention de stage,
  • les documents relatifs aux indemnités de stage,
  • l’indication de la fonction exercée au sein de l’équipe de campagne,
  • le cas échéant, tout autre coût du type tickets restaurant, remboursement de frais de transports...

Cette prestation pourra être inscrite au compte de campagne « 6400 — personnel salarié recruté spécifiquement pour la campagne, y compris les charges sociales ».

15. Quelles sont les règles relatives à la mise à disposition des candidats d’une salle communale à titre gratuit ?

La mise à disposition gratuite de salles par une municipalité pour tenir des réunions ne constitue pas une dépense électorale si tous les candidats ont disposé des mêmes facilités. Dans ce cas, le candidat doit produire dans le compte de campagne soit une attestation de la municipalité, certifiant que tous les candidats ont pu bénéficier de cette mise à disposition dans les mêmes conditions, soit la copie d’une délibération du conseil municipal prévoyant la mise à disposition de salles pendant les périodes électorales pour toutes les élections.

En revanche, l’utilisation d’un local communal facturée par la municipalité doit figurer dans les dépenses du compte.

16. Quel est le mode de calcul du plafond légal des dépenses ?

Les compétences de la CNCCFP, définies par l’article L. 52–15 du Code électoral, sont d’approuver, réformer ou rejeter (après procédure contradictoire) les comptes de campagne, une fois ceux–ci déposés. Le plafond des dépenses relève du champ de compétence des services du Ministère de l’Intérieur, via le lien hypertexte suivant http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat.

L’article L. 52–11 du code électoral détermine, pour les dépenses autres que celles de la campagne officielle (article R. 39 du code électoral), en fonction de la population de la circonscription (à l’exception de l’élection des représentants au Parlement européen), le plafond légal applicable aux élections.

En application de l’article 1225–1 le chiffre de population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée.

Deux décrets ont été publiés, consultables selon les liens hypertextes correspondants :

  • du 30 décembre 2016 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre–mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint–Barthélemy, de Saint–Martin, et de Saint–Pierre–et–Miquelon ;
  • authentifiant la population des Français établis hors de France au 1er janvier 2017.

Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l’Institut national de la statistique et des éléments économiques (www.insee.fr).

Un coefficient d’actualisation est également appliqué, tel que :

  • 38 000 € par candidat, majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription (population municipale publiée par l’INSEE le 1er décembre 2016 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2508230).
  • Soit majoré du coefficient d’actualisation de 1,26 fixé par le décret n° 2008–1300 du 10 décembre 2008 portant majoration du plafond des dépenses électorales pour les élections des députés ;
  • Soit majoré des coefficients d’actualisation dérogatoires prévus par le décret n° 2009–593 du 25 mai 2009 pour l’élection des députés de Mayotte, en Polynésie–française, dans les îles de Wallis–et–Futuna, et en Nouvelle–Calédonie.
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Source des documents : http://www.cnccfp.fr